2023-0984901C6 CPAC – Q20 – Guidance on Cryptocurrency

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether.

Position: It depends on the facts.

Author: Fung, Joyce
Section: 233.3(1), 248(1) of the ITA, 123(1) and 165 of the ETA

2023 CPA Canada Roundtable
CRA Roundtable

Question 22 – Guidance on Cryptocurrency

Question (a): Can CRA provide examples of cryptocurrency that is situated, deposited or held outside Canada for classification as specified foreign property and that would require reporting on Form T1135? We understand CRA’s current guidance on this issue, however examples would be appreciated. If examples can't be provided at this time, can CRA provide a timeline of when they can be provided?

CRA Response:

Section 233.3 of the Income Tax Act (the “Act”) imposes the requirement for a “specified Canadian entity” to disclose its ownership of any “specified foreign property” on Form T1135 - Foreign Income Verification Statement. This obligation generally arises in respect of a taxation year if the total cost of such properties, combined, exceeds $100,000 at any time during that taxation year. “Specified foreign property” includes “funds or intangible property, or for civil law incorporeal property, situated, deposited or held outside Canada”. As stated in Technical Interpretation 2014-0561061E5, it is the CRA’s view that cryptocurrency (referred to at the time as “digital currency”) is funds or intangible property. As such, cryptocurrency may need to be reported on Form T1135 depending on where it is “situated, deposited or held”.

The question of whether cryptocurrency belonging to a taxpayer is situated, deposited or held outside Canada is complex. That determination may depend on various factors, including whether the cryptocurrency is held through an intermediary and how it is held. In the case of shares held through an intermediary for example , the CRA webpage, “Questions and Answers about Form T1135” (endnote 1) , clarifies that shares of a Canadian resident corporation held by a non-resident agent for the benefit of a Canadian reporting entity are considered to be intangible property situated, deposited or held outside Canada.

Where cryptocurrency is held though an intermediary, characterizing the relationship between that intermediary and the taxpayer may be relevant in determining whether the cryptocurrency is situated, deposited or held outside Canada. In Canada, intermediaries that wish to offer crypto assets services to Canadian clients must comply with guidelines issued by the Canadian Securities Administrators (“CSA”) – referred to by the CSA as “crypto trading platforms” or “CTPs”. While the determination of where cryptocurrency is “situated, deposited or held” is a question of fact that can only be determined after a review of all the documents and the circumstances applicable to a particular situation, it is our view that, where CTPs are resident in Canada and comply with Canadian regulations, cryptocurrency held through such CTPs for the benefit of Canadian clients will typically not be considered as “situated, deposited or held” outside Canada.

Question (b): Is a Non-Fungible Token (NFT) specified foreign property for purposes of reporting on T1135? Does it depend on the type of NFT? Does the answer change if the value of the NFT is tied to the value of a particular Cryptocurrency? Does the answer change depending on the type of NFT, such as digital artwork, domain names, music files, etc.

CRA Response:

In order to be reportable on Form T1135, assets of a taxpayer must fall within the definition of “Specified foreign property” in subsection 233.3(1) of the Act. Property will be considered “specified foreign property” for purposes of reporting on Form T1135 if it falls within one of the categories of property listed in paragraphs (a) to (i) of the definition of “specified foreign property” in subsection 233.3(1) of the Act and is not included in any of paragraphs (j) to (q) of that definition. Determining whether a NFT falls within one of the categories of property listed in paragraphs (a) to (i) of the definition requires first determining the nature of that asset and the rights that may be associated with it.

In our view, a NFT may itself be considered “intangible property”. In such instances, it would be included in paragraph (a) of the definition of “specified foreign property” in subsection 233.3(1) of the Act if it is situated, deposited or held outside of Canada.

Additionally, where a NFT represents an interest or right with respect to underlying property, it will be necessary to determine whether that interest or right falls within one of the categories of property listed in paragraphs (a) to (i).

Question (c): Where cryptocurrency or NFTs (or other property) are held in an adventure in the nature of trade, does the CRA accept that these are held in an active business, and therefore are excluded from the definition of specified foreign property in subsection 233.3(1)?

CRA Response:

“Specified foreign property” is defined in subsection 233.3(1) of the Act, with carve-outs in paragraphs (j) to (q) of that definition. Where an asset falls within one of the classes of property listed in paragraphs (a) to (i) of the definition, it is possible that such property will not constitute “specified foreign property” where one or several of the carve-out rules in paragraphs (j) to (q) apply.

In order for property to fit within the exclusion of paragraph (j) of the definition of “specified foreign property” in subsection 233.3(1) of the Act, it must be established that the property is used or held “exclusively in the course of carrying on an active business”.

Subsection 248(1) of the Act defines “active business” for purposes of the Act as “in relation to any business carried on by a taxpayer resident in Canada, means any business carried on by the taxpayer other than a specified investment business or a personal services business”. As such, where a resident of Canada is “carrying on a business” that is not a specified investment business or a personal services business, that business will be considered an active business.

CRA has previously stated in interpretation bulletin IT-459 that, although an adventure or concern in the nature of trade is included in the definition of the term "business" in section 248, it does not necessarily mean that a taxpayer who is engaged in an adventure or concern in the nature of trade is "carrying on" a business or has "carried on" a business. Where these phrases are used in the Act, a determination is made based on the degree of activity and each situation must be considered in the light of its own particular facts (endnote 2) .

Where it is established that property such as cryptocurrency or NFTs are held or used in an adventure in the nature of trade, CRA will consider that such property is not held or used “in the course of carrying on an active business” for purposes of applying paragraph (j) of the definition of “specified foreign property” in subsection 233.3(1) of the Act. As such the exclusion provided in that paragraph would not be applicable with respect to the property.

Question (d): How should a taxpayer handle GST (or HST) when selling NFTs that are considered inventory? The nature of NFT marketplaces and blockchain transactions are anonymous and region-agnostic. If a taxpayer has a business of buying and selling NFTs and has revenue over $30,000, should they include a GST (or HST) component in all sales proceeds to be safe, because they cannot know the physical location/residence of the purchaser to determine if GST (or HST) should be charged or not? How should the HST rate be determined?

CRA Response:

A non-fungible token (NFT) is a type of cryptoasset that is generally considered to be intangible personal property (IPP) for GST/HST purposes.

The GST is imposed under subsection 165(1) of the Excise Tax Act in respect of taxable supplies that are made in Canada. The provincial part of the HST is imposed under subsection 165(2) in addition to the federal part of the HST in respect of taxable supplies that are made in a participating province.

For GST/HST purposes, a supply of IPP is generally deemed to be made in Canada if the IPP may be used in whole or in part in Canada. Assuming that there are no restrictions on where the NFT may be used, when a person sells a NFT that is IPP through a business carried on in Canada and that person is not a small supplier, GST/HST would apply to the supply of the NFT unless the supply is otherwise GST/HST exempt or zero-rated.

Certain types of cryptoassets that are virtual payment instruments, as defined in the Excise Tax Act, may be GST/HST exempt when they are supplied. However, NFTs are not considered to be virtual payment instruments and a supply of a NFT would not be GST/HST exempt.

A supply of a NFT that is IPP may be conditionally zero-rated in certain circumstances where the supply is made to a non-resident person that is not GST/HST registered at the time that the supply is made. However, in such circumstances, if a supplier cannot substantiate that the supply is made to a person that meets those conditions, GST/HST would apply to the supply. Further guidance on how to substantiate such circumstances can be found in GST/HST Info Sheet GI-034: Exports on Intangible Personal Property.

In circumstances where the supply of a NFT that is IPP is not zero-rated, the applicable rate of GST/HST must be determined. The rules for determining the applicable GST/HST rates for supplies of IPP are found in GST/HST Technical Information Bulletin B-103 Harmonized Sales Tax – Place of supply rules for determining whether a supply is made in a province.

Joyce Fung
2023-098490
August 29, 2023

Question 22 – Directives sur les cryptomonnaies

Question (a): Est-ce que l’ARC peut fournir des exemples de cryptomonnaies qui sont situées, déposées ou détenues à l’étranger pour les fins de classification à titre de biens étrangers déterminés et qui devraient être déclarées sur le formulaire T1135 ? Nous comprenons les directives existantes de l’ARC sur cette question. Cependant, des exemples seraient appréciés. Si aucun exemple ne peut être fourni, est-ce que l’ARC peut fournir un échéancier de quand ceux-ci pourraient être fournis ?

Réponse de l’ARC:

L’article 233.3 de Loi de l’Impôt sur le Revenu (la « Loi ») impose une obligation pour une « entité canadienne déterminée » de déclarer sa détention de « biens étrangers déterminés » sur le formulaire T1135 – Bilan de vérification du revenu étranger. Cette obligation survient généralement à l’égard d’une année d’imposition si le total des coûts indiqués de ces biens dépasse 100 000$ à n’importe quel moment durant l’année d’imposition. Les « biens étrangers déterminés » incluent «les fonds ou le bien intangible ou, pour l’application du droit civil, le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger ». Tel que mentionné dans l’Interprétation Technique 2014-0561061E5, l’ARC est d’avis que les cryptomonnaies (appelées « monnaies digitales » à ce moment) sont des fonds ou biens intangibles. Ainsi, il est possible que les cryptomonnaies doivent être déclarées sur le formulaire T1135 selon l’endroit où celles-ci sont « situées, déposées ou détenues ».

La question à savoir si des cryptomonnaies appartenant à un contribuable sont situées, déposées ou détenues à l’étranger est complexe. Cette détermination peut dépendre de plusieurs facteurs, incluant si les cryptomonnaies sont détenues à travers un intermédiaire, ainsi que la façon dont celles-ci sont détenues. Dans le cas d’actions de société détenues à travers un intermédiaire par exemple, la page web de l’ARC « Questions et réponses au sujet du formulaire T1135 » (endnote 3) prévoit que les actions d’une société résidente au Canada détenues par un agent non-résident au profit d’un déclarant canadien sont considérées comme des biens intangibles situés, déposés ou détenus à l’étranger.

Dans la mesure où des cryptomonnaies sont détenues à travers un intermédiaire, la caractérisation de la relation entre l’intermédiaire et le contribuable peut être pertinente aux fins de déterminer si celles-ci sont situées, déposées ou détenues à l’étranger. Au Canada, les intermédiaires désirant offrir des services liés aux cryptoactifs appelées « Plateformes de négociation de cryptoactifs » ou « PNC » à des clients canadiens doivent répondre aux exigences des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») –. Malgré le fait que la détermination de l’endroit où est « située, déposée ou détenue » une cryptomonnaie est une question de fait qui peut seulement être établie après une revue de l’ensemble des documents et circonstances applicable à chaque espèce, nous sommes d’avis que, lorsqu’une PNC est résidente au Canada et se soumet à la règlementation canadienne, les cryptomonnaies détenues à travers de telles PNC au profit de clients canadiens ne seront généralement pas considérés comme étant « situées, déposées ou détenues » à l’étranger.

Question (b): Est-ce qu’un jeton non fongible (« JNF ») est un « bien étranger déterminé » ? Est-ce que cela dépend du type de JNF ? Est-ce que la réponse serait différente si la valeur du JNF dépendait de la valeur d’une cryptomonnaie en particulier ? Est-ce que la réponse serait différente selon le type de JNF, tel qu’une œuvre d’art digitale, un nom de domaine, un fichier de musique, etc. ?

Réponse de l’ARC:

Pour qu’il soit nécessaire de déclarer un actif sur le formulaire T1135, celui-ci doit être inclus dans la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) de la Loi. Un bien sera considéré comme étant un « bien étranger déterminé » aux fins de l’application du formulaire T1135 s’il tombe à l’intérieur de l’une des catégories de biens énumérés à l’alinéa (a) de la définition de cette définition et n’est pas inclus à l’alinéa (b) de cette définition. La question à savoir si un JNF tombe dans l’une des catégories de biens énumérés à l’alinéa (a) de la définition requiert d’abord de déterminer la nature de l’actif et des droits qui y sont associés.

Nous sommes d’avis qu’un JNF peut, en soi, être considéré comme étant un bien intangible. Dans de telles circonstances, celui-ci serait inclus au sous-alinéa (a)(i) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) de la Loi s’il est situé, déposé ou détenu à l’étranger.

Également, dans la mesure où un JNF représente un intérêt ou un droit relativement à un bien sous-jacent, il sera nécessaire de déterminer si l’intérêt ou le droit tombe dans l’une des catégories de biens énumérés à l’alinéa (a) de la définition.

Question (c): Dans la mesure où des cryptomonnaies ou des JNFs (ou d’autres biens) sont détenues dans le cadre d’un projet comportant un risque à caractère commercial, est-ce que l’ARC accepte que ces biens sont détenus dans le cadre d’une entreprise exploitée activement, et de ce fait, sont exclus de la définition de « bien étranger déterminé » ?

Réponse de l’ARC :

Le terme « Bien étranger déterminé » est défini au paragraphe 233.3(1) de la Loi, avec des exclusions prévues à l’alinéa (b) de cette définition. Dans la mesure où un actif tombe dans l’une des catégories de biens énumérés à l’alinéa (a) de la définition, il est possible que le bien ne constitue pas un « bien étranger déterminé » si une ou plusieurs des exclusions prévues à l’alinéa (b) sont applicables.

Afin qu’un bien tombe dans l’exclusion prévue au sous-alinéa (b)(i) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) de la Loi, il doit être établi que le bien est utilisé ou détenu « exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement ».

Le terme « entreprise exploitée activement » est défini aux fins de la Loi au paragraphe 248(1) comme étant « relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels ». Ainsi dans la mesure où un résident du Canada « exploite une entreprise » qui n’est pas une entreprise de placement déterminé ou une entreprise de prestation de services personnels, l’entreprise sera considérée comme étant exploitée activement.

L’ARC a préalablement établi dans son bulletin d’interprétation IT-459 que même si l'expression "un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial" est incluse dans la définition du terme "entreprise" à l'article 248, il n'en découle pas nécessairement qu'un contribuable qui est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial "exploite" une entreprise ou a exploité une entreprise. Lorsque ces expressions sont utilisées dans la Loi, il est nécessaire de déterminer la fréquence de l'activité et chaque situation doit être considérée comme un cas particulier (endnote 4) .

Lorsqu’il est établi que des biens tels que des cryptomonnaies ou des JNF sont détenus ou utilisés dans un projet comportant un risque à caractère commercial, l’ARC considèrera que le bien n’est pas détenu ou utilisé dans le cadre d’une entreprise exploitée activement aux fins de l’application du sous-alinéa (b)(i) de la définition de « bien étranger déterminé ». Ainsi, l’exclusion prévue à ce sous-alinéa ne sera pas applicable à l’égard de ce bien.

Question (d): Comment la TPS ou la TVH s’applique-t-elle à la vente de JNFs qui sont considérés comme des stocks? Les marchés des JNF et les opérations sur chaînes de blocs qui y sont effectuées sont anonymes et ne sont associés à aucune région. Si un contribuable exploite une entreprise qui consiste à acheter et à vendre des JNP et qui génère des recettes dépassant les 30 000 $, devrait-il, par précaution, inclure une composante de TPS/TVH dans les produits des ventes, étant donné qu’il ne peut pas connaître l’emplacement physique ou le lieu de résidence de l’acheteur en vue de déterminer si la TPS/TVH s’applique ou non? Comment doit on déterminer le taux de la TVH?

Réponse de l’ARC :

Un JNF est un type de cryptoactif qui est généralement considéré comme un bien meuble incorporel (BMI) aux fins de la TPS/TVH.

La TPS est imposée en vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à des fournitures taxables effectuées au Canada. La partie provinciale de la TVH est imposée en vertu du paragraphe 165(2), en plus de la partie fédérale de la TVH, relativement à des fournitures taxables effectuées dans une province participante.

Aux fins de la TPS/TVH, la fourniture d’un BMI est généralement réputée effectuée au Canada si le BMI peut être utilisé en tout ou en partie au Canada. Si un JNF qui est un BMI, et qui peut être utilisé n’importe où, est vendu dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada par une personne qui n’est pas un petit fournisseur, la TPS/TVH s’appliquerait à la fourniture du JNF, sauf si la fourniture était autrement exonérée de la TPS/TVH ou détaxée.

Certains types de cryptoactifs qui sont des effets de paiement virtuels (au sens de la Loi sur la taxe d’accise) pourraient être exonérés de la TPS/TVH au moment de la fourniture. Toutefois, les JNF ne sont pas considérés comme des effets de paiement virtuels, et la fourniture d’un JNF ne serait pas exonérée de la TPS/TVH.

La fourniture d’un JNF qui est un BMI pourrait être détaxée sous condition dans certaines circonstances lorsque la fourniture est effectuée au profit d’une personne non résidente qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH au moment de la fourniture. Cependant, dans de telles circonstances, si le fournisseur ne peut pas montrer que la fourniture a été effectuée au profit d’une personne qui respecte ces conditions, la TPS/TVH s’appliquerait à la fourniture. Pour savoir comment vérifier si de telles conditions sont respectées, consultez l’info TPS/TVH GI 034, Exportations de biens meubles incorporels.

Dans des circonstances où la fourniture d’un JNF qui est un BMI n’est pas détaxée, le taux applicable de la TPS/TVH doit être déterminé. Les règles pour déterminer les taux de la TPS/TVH applicables aux fournitures de BMI sont décrites dans le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B 103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Joyce Fung
2023-098490
Le 29 août, 2023

ENDNOTES

1 CRA, “Questions and Answers about Form T1135” (https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/foreign-reporting/questions-answers-about-form-t1135.html)

2 CRA, Interpretation bulletin IT-459, “Adventure or Concern in the Nature of Trade” (September 8, 1980) (archived), para. 3.

3 ARC, « Questions et réponses au sujet du formulaire T1135 » (https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/impot-international-non-residents/renseignements-ont-deplaces/declaration-avoirs-etrangers/questions-reponses-sujet-formulaire-t1135.html0).

4 ARC, bulletin d’interprétation IT-459, « Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial » (8 septembre 1980) (archivé), para. 3.

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