2023-0994231C6 Additional reporting - trusts subject to exception

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Whether a trust that does not meet the preamble of subsection 150(1.2) but is described in one of the paragraphs of subsection 150(1.2) and is otherwise required to file a T3 return pursuant to subsections 150(1) and (1.1) is required to provide the additional information as required by Regulations 204.2? 2) Whether a trust that does not meet the preamble of subsection 150(1.2), is not described in one of the paragraphs of subsection 150(1.2) and is otherwise required to file a T3 return pursuant to subsections 150(1) and (1.1) is required to provide the additional information as required by section of the 204.2 Regulations?

Position: 1) No. 2) Yes.

Reasons: 1) Such a trust is a trust subject to one of the exceptions listed in paragraphs 150(1.2)(a) to (o) even though subsection 150(1.2) does not apply to the trust. Because it is subject to one of the exceptions, it is not subject to Regulations 204.2. 2) Such a trust is not a trust subject to one of the exceptions listed in paragraphs 150(1.2)(a) to (o) and is therefore subject to section of the 204.2 Regulations, even though subsection 150(1.2) does not apply to the trust.

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 150(1), (1.1), (1.2); Reg. 204.2

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 3 NOVEMBRE 2023
APFF – CONGRÈS 2023

7. Fiducies – Production de renseignements supplémentaires et exceptions

En vertu du paragraphe 150(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) , certaines fiducies qui n’avaient jusqu’à maintenant pas à produire une déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (footnote 2) se verront dans l’obligation de produire une telle déclaration pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023. De plus, le paragraphe 204.2(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 3) prévoit l’obligation, pour les fiducies ayant une année d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023, mais sous réserve de certaines exceptions, de fournir une importante quantité d’informations à propos notamment de leurs fiduciaires et bénéficiaires à même la Déclaration T3.

Plus particulièrement, le paragraphe 150(1.2) L.I.R. prévoit que le paragraphe 150(1.1) L.I.R. ne s’applique pas à une année d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023 d’une fiducie qui est résidente au Canada et qui est une fiducie expresse, ou pour l’application du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, sauf si elle visée par l’une des exceptions décrites aux alinéas 150(1.2)a) à o) L.I.R.

Quant au paragraphe 204.2(1) R.I.R., il s’applique à toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, à l’égard d’une fiducie, sauf une fiducie qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) L.I.R.

Questions à l’ARC

a) Une fiducie qui ne respecte pas le préambule du paragraphe 150(1.2) L.I.R. (par exemple, une fiducie du Québec qui serait établie par la loi ou par jugement), mais qui est une fiducie décrite à l’un des alinéas 150(1.2)a) à o) L.I.R., doit-elle fournir les informations prévues au paragraphe 204.2(1) R.I.R.?

b) Une fiducie qui ne respecte pas le préambule du paragraphe 150(1.2) L.I.R. (par exemple, une fiducie du Québec qui serait établie par la loi ou par jugement) et qui n’est pas une fiducie visée par l’une des exceptions décrites aux alinéas 150(1.2)a) à o) L.I.R. doit-elle fournir les informations prévues au paragraphe 204.2(1) R.I.R.?

Réponse de l’ARC

Une fiducie qui est résidente du Canada et qui est une fiducie expresse ou, pour l’application du droit civil, une fiducie qui n’est pas établie par la loi ou par jugement, et qui n’est pas par ailleurs visée par l’une des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) L.I.R., doit produire une Déclaration T3 pour toute année d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023, et ce, sans égard au paragraphe 150(1.1) L.I.R.

Par ailleurs, une fiducie à laquelle le paragraphe 150(1.2) L.I.R. ne s’applique pas, que ce soit parce qu’elle ne respecte pas le préambule de ce paragraphe (parce qu’elle ne réside pas au Canada ou qu’elle n’est pas une fiducie expresse ou, pour l’application du droit civil, qu’il s’agit d’une fiducie qui est établie par la loi ou par jugement) ou parce qu’elle est visée par l’une ou l’autre des exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) L.I.R., peut néanmoins avoir à produire une Déclaration T3. Ce pourrait être le cas, par exemple, si un impôt est payable par la fiducie pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, auquel cas une Déclaration T3 est requise en vertu du paragraphe 150(1) et du sous-alinéa 150(1.1)b)(i) L.I.R.

Selon le paragraphe 204.2(1) R.I.R., une fiducie tenue de produire une Déclaration T3 selon le paragraphe 150(1) L.I.R. pour une année d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023, que le paragraphe 150(1.2) L.I.R. s’applique ou non à la fiducie, doit fournir dans sa Déclaration T3 l’ensemble des renseignements exigés au paragraphe 204.2(1) R.I.R. (compte tenu du paragraphe 204.2(2) R.I.R.), à moins d’être une fiducie qui figure aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) L.I.R.

Par conséquent, une fiducie qui ne respecte pas le préambule du paragraphe 150(1.2) L.I.R., mais qui est une fiducie décrite à l’un des alinéas 150(1.2)a) à o) L.I.R., si elle doit par ailleurs produire une Déclaration T3 selon le paragraphe 150(1) L.I.R. pour une année d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023, n’aura pas à fournir les informations prévues au paragraphe 204.2(1) R.I.R. Par ailleurs, une fiducie qui ne respecte pas le préambule du paragraphe 150(1.2) L.I.R. et qui n’est pas une fiducie décrite à l’un des alinéas 150(1.2)a) à o) L.I.R., mais qui doit par ailleurs produire une Déclaration T3 selon le paragraphe 150(1) L.I.R. pour une année d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023, devra fournir les informations prévues au paragraphe 204.2(1) R.I.R.



Mélanie Beaulieu
Le 3 novembre 2023
2023-099423

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Déclaration T3 RET « T3 Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies » (« Déclaration T3 »).

3 C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »).

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