2023-0994241C6 Consequences of Transfer of DSUs to a corporation

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether rights held by an employee under a DSU plan can be transferred to a corporation pursuant to section 85?

Position: No.

Reasons: Income from DSUs is employment income therefore, DSUs do not qualify as “eligible property” for the purpose of subsection 85(1.1). Moreover, the transfer of DSUs to a person other than the employee during the employee's lifetime would result in the plan not meeting the conditions of paragraph 6801(d) of the Regulations with respect to the employee, such that the plan would be an SDA. This would also result in an immediate income inclusion by virtue of subsection 6(11) and paragraph 6(1)(a) of the Act to the employee for the FMV of his/her units. Subsequent increases of the FMV of the rights would also be subject to tax on a yearly basis as per paragraph 6(1)(a) and subsection 6(11). Furthermore, such a transfer can indicate that the plan had never met the conditions of paragraph 6801(d) of the Regulations such that the SDA rule would apply retroactively.

Author: Ayotte, Catherine
Section: 85(1.1); 248(1) "salary deferral arrangement", Regulations 6801(d)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 3 NOVEMBRE 2023
APFF - CONGRÈS 2023

6. Transfert d’un droit dans un régime d’unités d’actions différées en faveur d’une société.

En vertu de l’alinéa 6(1)a) Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) , la valeur de l’avantage réputé reçu par un contribuable en vertu du paragraphe 6(11) L.I.R. dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement (« EET ») doit être ajoutée à son revenu. La notion d’EET est définie au paragraphe 248(1) L.I.R. et vise, en bref, un régime ou mécanisme qui donne à une personne le droit de recevoir un montant après l’année et dont il est raisonnable de considérer qu’il a pour objectif de reporter l’impôt payable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur un montant lui revenant au titre de salaire ou de traitement pour services rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure. Une EET exclut spécifiquement certains régimes. Notamment, l’alinéa l) de la définition d’EET au paragraphe 248(1) L.I.R. exclut les régimes visés par règlement. Ces derniers sont énumérés à l’article 6801 du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 2) et comprennent notamment les régimes d’unités d’actions différées visés par l’alinéa 6801d) R.I.R. (« Régime d’UAD »).

Typiquement, en vertu d’un Régime d’UAD visé par l’alinéa 6801d) R.I.R., un employé peut recevoir une partie de sa bonification annuelle sous forme d’unités d’actions différées (« UAD ») devant être créditées à un compte notionnel. La valeur de ces unités est liée à la valeur des actions de la société qui l’emploie (ou d’une société liée à celle-ci). Pour qu’un Régime d’UAD respecte les conditions énumérées à l’alinéa 6801d) R.I.R. il faut, entre autres, que tous les montants à recevoir dans le cadre du régime soient reçus après la date du décès de l'employé, de sa retraite ou de la perte de son emploi et au plus tard à la fin de l’année civile qui suit cette date.

Question à l’ARC

Un employé envisage de transférer ses droits dans un Régime d’UAD à une société canadienne imposable dont il est l’unique actionnaire (« Gesco »). Est-ce que l’employé peut transférer ses droits dans le Régime d’UAD à Gesco par voie de roulement en vertu de l’article 85 L.I.R.?

Réponse de l’ARC

Pour qu’il soit possible de transférer un bien à une société en vertu de l’article 85 L.I.R., il faut que le bien soit un bien admissible. Seuls les biens mentionnés au paragraphe 85(1.1) L.I.R. sont des biens admissibles. On y retrouve essentiellement les immobilisations, les avoirs miniers, les biens à porter à l’inventaire et certains autres biens spécifiquement mentionnés. En l’occurrence, pour être un bien admissible, il faudrait que les droits de l’employé dans le Régime d’UAD se qualifient d’« immobilisations ». Selon la définition de cette expression à l’article 54 L.I.R., sont des immobilisations les biens amortissables et les biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital.

En l’espèce, les droits de l’employé ne sont ni des biens amortissables ni des biens dont la disposition se traduirait, pour lui, par un gain ou une perte en capital. En effet, les droits d’un employé dans un Régime d’UAD génèrent plutôt un revenu tiré d’une charge ou d’un emploi. Puisque les droits dans le Régime d’UAD ne sont pas des biens admissibles au sens du paragraphe 85(1.1) L.I.R., le transfert de ces droits à une société ne peut pas bénéficier du roulement prévu à l’article 85 L.I.R.

Par ailleurs, l’exception prévue à l’alinéa 6801d) R.I.R. vise un régime ou mécanisme établi entre une société et son employé (ou l’employé d’une société liée). En vertu de ce régime, l’employé reçoit ou peut recevoir des montants qu’il est raisonnable d’imputer à une charge ou à un emploi qu’il a exercé pour le compte de la société. Nous sommes d’avis que les droits en vertu d’un Régime d’UAD ne peuvent pas être détenus par une personne autre que l’employé avec qui l’accord a été conclu. Un transfert à une autre personne contreviendrait au préambule de l’alinéa 6801d) R.I.R. qui exige que l’accord soit conclu entre la société et l’employé et que ce soit cet employé qui puisse recevoir des montants en vertu de l’accord. De plus, nous sommes d’avis que le transfert des droits de l’employé dans le Régime d’UAD pourrait indirectement lui permettre d’obtenir la valeur de ses droits avant l’un des moments spécifiquement identifiés au sous-alinéa 6801d)(i) R.I.R., ce qui contreviendrait également aux exigences de l’alinéa 6801d) R.I.R.

Conséquemment, le régime ou le mécanisme ne bénéficierait plus de l’exception prévue à l’alinéa l) de la définition d’EET prévue au paragraphe 248(1) L.I.R. et se qualifierait d’EET à l’égard de l’employé à partir de la date du transfert. Il en résulterait une inclusion de la juste valeur marchande (« JVM ») des UAD dans le calcul du revenu de l’employé dans l’année du transfert (dans la mesure où cette valeur n’avait pas déjà été incluse), ainsi que de toute plus-value des unités par la suite et ce, en vertu du paragraphe 6(11) L.I.R. et de l’alinéa 6(1)a) L.I.R.

Par ailleurs, de manière générale, lorsqu’un Régime d’UAD cesse de respecter les conditions de l’alinéa 6801d) R.I.R., il est possible, selon les circonstances, que l’entente n’ait jamais été un Régime d’UAD et que le régime se qualifie d’EET dès sa conclusion. Par exemple, nous avons par le passé été appelés à considérer une situation où il était mis fin prématurément à un Régime d’UAD, toutes les UAD émises étant rachetées en contrepartie d’un paiement en espèces. Comme le rachat ne découlait pas de circonstances exceptionnelles, mais relevait plutôt du contrôle de l’employeur et de ses employés, nous avons conclu que les règles d’EET s’appliquaient rétroactivement à toutes les UAD octroyées. Par analogie, nous sommes d’avis que la présence d’un transfert qui se ferait au gré de l’employé et de l’employeur pourrait démontrer que les parties n’ont jamais eu l’intention de respecter les critères requis pour que le régime se qualifie de Régime d’UAD. Dans de telles circonstances, l’entente ou le mécanisme se qualifierait d’EET dès le moment de sa création, ce qui entrainerait une application rétroactive des règles d’EET.



Catherine Ayotte
Le 3 novembre 2023
2023-099424

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

2 C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »).

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