2024-1006551I7 Subsection 143.2(15) and statute-barred year
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether it is possible to open a statute-barred year to deny a carried-back business loss arising from an aggressive tax planning subject to tax shelter investments of section 143.2 ITA / S’il est possible d’ouvrir une année d’imposition prescrite afin de refuser le report rétrospectif d’une perte d’entreprise résultant d’une planification fiscale abusive assujettie aux règles sur les abris fiscaux déterminés de l’article 143.2.
Position: Yes/Oui.
Reasons: Le paragraphe 143.2(15) L.I.R. bénéficie d'une interprétation large. Il est donc possible d'ouvrir une année d’imposition prescrite afin de refuser le report rétrospectif d’une perte d’entreprise résultant d’une planification fiscale abusive assujettie aux règles sur les abris fiscaux déterminés de l’article 143.2 L.I.R.
Author:
Barrak, Yara
Section:
143.2(15), 152(4) et 152(6)
Roxane Comeau, CPA, M. Fisc. 2024-100655
XXXXXXXXXX Y. Barrak
Administration centrale
Agence du revenu du Canada
Le 18 juin 2024
Madame,
Objet : Ouverture d’une année prescrite afin de refuser une perte reportée d’une année d’imposition ultérieure assujettie à l’article 143.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu .
La présente est en réponse à votre demande d’interprétation reçue le 1er février 2024 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires à l’égard de l’ouverture d’une année d’imposition prescrite afin de refuser le report rétrospectif d’une perte d’entreprise résultant d’une planification fiscale abusive assujettie aux règles sur les abris fiscaux déterminés.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.
Les faits soumis
Notre compréhension des faits pertinents se résume de la façon suivante :
- Un particulier (le « Contribuable ») réalise une perte d’entreprise (la « Perte ») dans son année d’imposition 2019;
- La Perte a été reportée à l’année d’imposition 2016 du Contribuable;
- Les années d’imposition 2019 et 2016 sont toutes les deux prescrites;
- L’année d’imposition 2019 du Contribuable va faire l’objet d’une nouvelle cotisation selon l’article 143.2 de la Loi afin de refuser la Perte considérant qu’elle résulte d’une planification fiscale abusive qui représente un abri fiscal déterminé du Contribuable.
Question
La question est de savoir si l’année d’imposition 2016 peut faire l’objet d’une nouvelle cotisation afin de refuser le report de la Perte, et ce, malgré la prescription prévue au paragraphe 152(4) et à l’alinéa 152(6)c) de la Loi.
Nos commentaires
Le paragraphe 143.2(15) de la Loi précise que malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l'application de l’article 143.2 de la Loi.
Compte tenu de la complexité du domaine des abris fiscaux et de la durée de ce genre d'investissements, le législateur a investi le ministre d'un large pouvoir discrétionnaire de cotisation lorsqu'il doit décider d'établir une nouvelle cotisation relativement à une année fiscale pour prévenir les abus reliés aux abris fiscaux déterminés et donner plein effet à l’application de l’article 143.2.
Dans la décision Tolhoek c. R., 2006 CCI 681 (footnote 1) , la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») effectue une analyse textuelle, contextuelle et téléologique du paragraphe 143.2(15) de la Loi et conclut au paragraphe 95 que « […] la disposition accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation après l'expiration du délai applicable pour qu'il puisse remplir l'objet de la disposition et combattre les abris fiscaux abusifs ». Ainsi, cette décision nous enseigne qu’il faut préconiser une interprétation large du paragraphe 143.2(15) de la Loi puisqu’elle est libellée en termes généraux pour combattre les éventuels abus liés aux abris fiscaux en accord avec les dispositions déterminatives prévues à l'article 143.2 et dans le contexte de celles-ci.
D’ailleurs, dans la décision ODea c. R., 2009 CCI 295, la CCI a conclu que le ministre était en droit d’établir de nouvelles cotisations relativement à des années antérieures pour lesquelles il y avait eu un report de pertes découlant de pertes subséquemment refusées par l’application du paragraphe 143.2(6) de la Loi et ce, en vertu du paragraphe 143.2(15) de la Loi.
Ainsi, basés sur le paragraphe 143.2(15) de la Loi et la jurisprudence, nous sommes d’avis que le ministre peut établir une nouvelle cotisation après l'expiration du délai normal de cotisation pour l’année d’imposition 2016 du Contribuable afin de refuser le report de la Perte puisque ce report est étroitement lié à un ajustement en lien avec un abri fiscal déterminé et est nécessaire et requis pour l’application de l’article 143.2 de la Loi.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Sophie Larochelle
Gestionnaire
Division des impôts spécialisés
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Décision confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Tolhoek c. Canada, 2008 CAF 128.
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