2024-1006721E5 Arrangements - déclaration des fiducies

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether an arrangement under which a person can reasonably be considered to act as agent for another person with respect to all dealings with certain property, without the arrangement being a trust or giving rise to the creation of a trust under the applicable private law, is considered to be a trust for the purposes of section 150 for taxation years ending after December 30, 2023.

Position: No, provided the arrangement is not otherwise deemed to be a trust for the purposes of the Act.

Reasons: In order for an arrangement to be one described in subsections 104(1) and 150(1.3), it must be reasonable to consider that a trust acts as agent for all the beneficiaries under the trust with respect to all dealings with all of the trust's property. An arrangement that is not a trust and does not create a trust under the applicable private law, and that is not otherwise deemed to be a trust for the purposes of the Act, is not deemed to be a trust by the sole effect of subsections 104(1) and 150(1.3).

Author: Brulotte, Isabelle
Section: 150(1)(c); 150(1.1); 150(1.2); 150(1.3); 104(1)

XXXXXXXXXX                                                                  2024-100672

                                                                                          Isabelle Brulotte, CPA


Le 27 février 2024

XXXXXXXXXX,

OBJET: Nouvelles exigences de déclaration des fiducies

La présente lettre est en réponse à votre demande du 23 janvier 2024, dans laquelle vous demandez notre avis quant à l’application des nouvelles exigences de déclaration des fiducies. Plus particulièrement, vous décrivez une situation impliquant un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une personne agit en qualité de mandataire d’une ou plusieurs autres personnes pour ce qui est des opérations portant sur certains biens, sans que l’arrangement ne soit une fiducie, ou ne donne lieu à la création d’une fiducie aux fins du droit privé applicable, et sans qu’une fiducie validement constituée aux fins du droit privé applicable ne soit par ailleurs impliquée dans l’arrangement. Vous nous demandez si, dans de telles circonstances, l’arrangement serait visé par les paragraphes 104(1) et 150(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« Loi ») et, par conséquent, considéré être une fiducie aux fins de l’article 150.  

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt (« IC 70-6R12).

Des modifications aux exigences de déclaration pour les fiducies sont en vigueur pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023. Par conséquent, certaines fiducies, incluant celles qui sont par ailleurs réputées ne pas être des fiducies pour la plupart des autres fins de la Loi, devront produire une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies – T3 (« déclaration T3 »), même si elles n’étaient pas tenues de le faire pour les années d’impositions précédentes.

Selon le paragraphe 104(1), un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie pour la plupart des fins de la Loi. Cependant, telle qu’elle s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023, cette règle déterminative ne s’applique pas pour les fins, notamment, de l’article 150. Au même effet, le paragraphe 150(1.3) confirme que pour les fins de l’article 150, une fiducie comprend ce type d’arrangement. Il en découle que l’arrangement est considéré être une fiducie aux fins de l’article 150, malgré qu’il ne le soit pas pour la plupart des autres fins de la Loi. Une telle fiducie est donc tenue produire une déclaration T3, et ce à moins qu’une exception ne s’applique (footnote 1) .

Pour qu’un arrangement en soi un décrit aux paragraphes 104(1) et 150(1.3), il doit être raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire pour l’ensemble de ses bénéficiaires. Ainsi, pour déterminer si un arrangement est sujet à ces dispositions, il faut déterminer si cet arrangement est une fiducie ou donne lieu à la création d’une fiducie selon le droit privé applicable, ou si l’arrangement est par ailleurs réputé être une fiducie pour les fins de la Loi. Soulignons que la détermination à savoir si un arrangement donné est une fiducie ou donne lieu à la création d’une fiducie selon le droit privé applicable est une question de droit et de fait. Tel qu’il est indiqué dans la circulaire d’information 70-6R12, notre Direction ne fournit généralement pas de commentaires à l’égard de telles questions. Il revient aux parties impliquées dans un arrangement de caractériser les véritables rapports juridiques établis entre elles et d’être en mesure d’en faire une démonstration claire.

Dans la mesure où un arrangement donné n’est pas une fiducie et ne donne pas lieu à la création d’une fiducie aux fins du droit privé applicable et n’est pas par ailleurs réputé être une fiducie aux fins de la Loi, l’arrangement donné ne sera pas un arrangement décrit aux paragraphes 104(1) et 150(1.3). Par conséquent, l’arrangement ne sera pas considéré être une fiducie aux fins de l’article 150.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.



Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 Plus particulièrement, lorsque le paragraphe 150(1.2) ne rend pas le paragraphe 150(1.1) inapplicable, que ce soit parce que le préambule n’est pas respecté ou parce que l’une des exceptions prévues au paragraphe 150(1.2) s’applique, une déclaration de revenus pourrait ne pas être requise selon le paragraphe 150(1.1).

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