2024-1026331E5 Section 87 of the Indian Act
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues:
Does section 87 of the Indian Act apply to an individual’s employment income in two situations? In each situation, the individual is an "Indian" as defined in section 2 of the Indian Act. The following additional questions are asked:
a. Would the answer be different if the individual worked 90 % of the time from his home located on a reserve?
b. Does the fact that the activities of the minister employing the individual may have an impact on the Canadian indigenous communities affect the analysis?
c. Would the taxation exemption apply if the individual did not live on a reserve, considering his functions as a government employee?
Position:
Situation 1: Question of fact, but based on Guideline 3, the taxation exemption in section 87 of the Indian Act may apply to the individual’s employment income, provided that a formal telework arrangement is in place.
Situation 2: Question of fact, but based on Guideline 3, the taxation exemption in section 87 of the Indian Act may apply to the individual’s employment income, provided that a formal telework arrangement is in place.
Additional questions:
a. Question of fact, but based on Guideline 3 and Guideline 1, the taxation exemption in section 87 of the Indian Act may apply to the individual’s employment income, provided that a formal telework arrangement is in place.
b. No.
c. No.
Reasons:
Wording of the Indian Act; jurisprudence on section 87 of the Indian Act.
Author:
Fournier-Gendron, François
Section:
87 Loi sur les Indiens; 81(1)a) ITA
XXXXXXXXXX2024-102633
François Fournier-Gendron
Le 28 novembre 2024
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet : Article 87 de la Loi sur les Indiens
La présente est en réponse à votre courriel du 27 juin 2024, dans lequel vous nous demandiez notre avis relativement à l’application de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi ») et l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I -5 (la « LI ») au revenu d’emploi d’un particulier. Nous nous excusons des délais encourus pour répondre à votre question.
Plus particulièrement, vous nous demandez de déterminer si le revenu d’emploi d’un particulier qui est un Indien au sens de l’article 2 de la LI (un « Indien ») serait admissible à l’exemption de taxation prévue aux alinéas 81(1)a) de la Loi et 87(1)b) de la LI dans chacune des situations suivantes :
Situation 1
- Le domicile du particulier est situé sur une réserve? au sens de l’article 2 de la LI de sorte que le particulier réside sur une réserve.
- L’employeur du particulier est le Gouvernement du Canada, lequel dessert la population canadienne dans son ensemble, y compris la communauté autochtone canadienne.
- L’établissement de travail de l’employeur du particulier n’est pas situé sur une réserve, mais à XXXXXXXXXX.
- En vertu d’entente de télétravail avec l’employeur, le particulier travaille trois jours par semaine à partir de son domicile situé sur une réserve de sorte que plus de 50 % des tâches liées à son emploi sont accomplies dans une réserve.
Situation 2
- Le domicile du particulier est situé sur une réserve au sens de l’article 2 de la LI de sorte que le particulier réside sur une réserve.
- L’employeur du particulier est XXXXXXXXXX dont le mandat est d’améliorer l’accès à des services de haute qualité pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis.
- L’établissement de travail de l’employeur du particulier n’est pas situé sur une réserve, mais à un endroit central par rapport à plusieurs réserves.
- Le particulier travaille trois jours par semaine à partir de son domicile situé sur une réserve de sorte que plus de 50 % des tâches liées à son emploi sont accomplies dans une réserve.
Vous ajoutez des questions supplémentaires par rapport aux situations présentées, soit :
a. La réponse serait-elle différente si le particulier effectuait plus de 90 % de ses tâches à partir de son domicile situé sur une réserve?
b. Le fait que les activités du ministère qui emploie le particulier puissent avoir un impact sur la communauté autochtone canadienne a-t-il une incidence?
c. L’exonération de taxation pourrait-elle s’appliquer au revenu d’emploi du particulier même si celui-ci ne résidait pas sur une réserve, compte tenu des fonctions de son emploi?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
L’alinéa 81(1)a) de la Loi ainsi que l’article 87 de la LI prévoient conjointement une exonération d’impôt des biens personnels d’un Indien lorsque ces biens sont situés dans une réserve. Les tribunaux ont statué qu’aux fins de cette exonération, le revenu d’emploi constitue un bien personnel. Ainsi, le revenu d’emploi d’un employé qui est un Indien (« Employé ») pourrait être exonéré d’impôt si l’on peut déterminer que ce revenu est « situé dans une réserve ».
Les tribunaux ont établi que pour déterminer si un revenu est situé dans une réserve, il faut d’abord identifier les divers facteurs de rattachement qui sont pertinents relativement au bien. On doit ensuite analyser ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d’identifier l’emplacement du bien. Si les facteurs de rattachement les plus significatifs relient l’emplacement du bien à une réserve, le revenu sera exonéré de l’impôt sur le revenu. Ce test en deux étapes qui consiste à identifier et analyser les facteurs de rattachement du bien meuble immatériel (le revenu) à un emplacement donné est souvent identifié comme étant « la méthode des facteurs de rattachement ».
Basés sur la jurisprudence (footnote 1) , les facteurs de rattachement les plus pertinents lorsqu’il s’agit de déterminer si le revenu d’emploi d’un Indien est situé dans une réserve sont les suivants :
- le lieu de résidence de l’Employé
- l’emplacement de l’employeur ou son lieu de résidence;
- le lieu de travail, et;
- la nature du travail et les circonstances dans lesquelles il est accompli.
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a relevé un certain nombre de facteurs de rattachement pouvant servir à déterminer si un revenu d’emploi est situé dans une réserve. Ces facteurs sont décrits dans le document de l’ARC intitulé Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens (« Lignes Directrices ») (footnote 2) .
Toutefois, les Lignes Directrices ont été conçues comme un outil administratif afin de simplifier l’application de « la méthode des facteurs de rattachement » aux revenus d’emploi pour aider à traiter les situations d’emploi les plus courantes, ce qui fait qu’elles pourraient ne pas s’appliquer aux cas inhabituels ou exceptionnels. Ainsi, la question de savoir s’il y a suffisamment de facteurs de rattachement pour déterminer si un revenu est situé dans une réserve reste toujours une question de fait qui ne peut être déterminée qu’en tenant compte de tous les faits pertinents.
La ligne directrice 3 exonère d’impôt tout le revenu qu’un Employé tire d’un emploi si plus de 50 % des tâches liées à l’emploi sont accomplies dans une réserve et que l’employeur ou l’Employé réside dans une réserve.
Afin de déterminer l’endroit où les tâches liées à l’emploi sont accomplies aux fins des lignes directrices, l’ARC est d’avis que l’endroit le plus pertinent est celui où l’Employé est tenu d’accomplir les tâches liées à son emploi en vertu de ses conditions d’emploi.
Habituellement, une exigence expresse aux termes d’un contrat de travail écrit ou encore l’existence d’un arrangement de travail hybride formel serait nécessaire pour montrer que l’Employé est tenu d’exercer ses fonctions à partir de certains endroits, comme un bureau à domicile situé sur une réserve. Bien qu’un arrangement puisse être conclu volontairement, une fois qu’un employeur et un Employé ont conclu un arrangement de travail hybride formel, l’Employé serait considéré comme tenu d’accomplir des tâches à partir du lieu convenu dans l’arrangement. L’arrangement de travail hybride formel n’a pas besoin d’être écrit à condition que les détails de l’arrangement soient convenus et clairement compris par l’Employé et l’employeur. L’existence d’un tel arrangement est une question de fait et dépendra des circonstances de chaque situation.
Si un Employé n’est pas tenu de le faire, mais qu’il exerce ses fonctions dans une réserve pour des raisons de commodité, l’Employé ne sera pas considéré comme ayant exercé ses fonctions dans une réserve aux fins des Lignes Directrices. De plus, les Lignes Directrices ne sont pas applicables lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons principales de l’existence d’une entente rendant obligatoire le travail à domicile dans une réserve est d’établir un facteur de rattachement entre le revenu d’emploi et la réserve.
Selon les faits de la situation 1 et de la situation 2, l’Employé accomplirait plus de 50 % des tâches liées à l’emploi à partir de son domicile situé sur une réserve. Par conséquent, la ligne directrice 3 pourrait s’appliquer pour exonérer d’impôt le revenu d’emploi, sous réserve de nos commentaires précédents, notamment l’exigence d’un arrangement de travail hybride formel avec l’employeur.
Questions supplémentaires
Question a.
La réponse ne serait pas différente si l’Employé effectuait plus de 90 % de ses tâches à partir de son domicile situé sur une réserve. Les Lignes Directrices 1 et 3 pourraient alors s’appliquer aux deux situations, sous réserve de nos commentaires précédents, notamment l’exigence d’un arrangement de travail hybride formel avec l’employeur qui permettrait à l’Employé d’accomplir plus de 90 % de ses tâches à partir de son domicile.
Question b.
Les tribunaux ont conclu que le fait que les tâches liées à l’emploi profitent à des particuliers vivant dans une réserve n’est pas en soi suffisant pour situer le revenu dans une réserve. En d’autres termes, même si le travail d’un Employé contribue à maintenir et à améliorer la qualité de vie sur une réserve pour les membres qui y vivent, ce facteur n’est pas, à lui seul, suffisant pour relier le revenu de l’Employé à cette réserve (footnote 3) .
Par ailleurs, la ligne directrice 4 exige, afin que tout le revenu qu’un Indien tire d’un emploi soit exonéré d’impôt, que non seulement les fonctions liées à l’emploi soient en lien avec les activités non commerciales de l’employeur, lesquelles ne visent que le mieux-être d’Indiens qui vivent pour la plupart dans des réserves, mais aussi des conditions supplémentaires. En effet, l’employeur doit résider dans une réserve et il doit être, selon le cas : (i) une bande indienne qui possède une réserve (ii) un conseil de bande représentant une ou plusieurs bandes indiennes qui possèdent des réserves ou (iii) une organisation indienne relevant d’un ou de plusieurs de ces bandes ou conseils et qui se consacre exclusivement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d’Indiens qui vivent pour la plupart dans des réserves.
Ainsi, l’impact que peuvent avoir les activités d’un ministère du Gouvernement du Canada sur la communauté autochtone canadienne ou encore, plus particulièrement, sur des Indiens résidant sur une réserve, ne fait pas en sorte que le revenu d’emploi d’un Employé de ce ministère serait automatiquement situé sur une réserve.
Question c.
Comme mentionné à la sous-question b, les fonctions d’un Employé ne peuvent, à elles seules, déterminer si le revenu de l’Employé est situé dans une réserve. Dans les situations présentées, si l’Employé ne résidait pas sur une réserve et que par conséquent, n’effectuait aucune tâche liée à l’emploi dans une réserve, aucune des Lignes Directrices ne serait applicable. Le revenu d’emploi de l’Employé ne serait généralement pas exonéré d’impôt dans ce cas.
Nous vous rappelons que le formulaire TD1-IN, Détermination de l’exonération d’un revenu d’emploi d’un Indien, peut vous aider à déterminer le type d’exemption qui s’applique au revenu d’un Indien selon les Lignes Directrices.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Sophie Larochelle, LL.B., M. Fisc., MBA
Gestionnaire de section
Division des impôts spécialisés
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir Shilling c. La Reine, 2001 CAF 178.
2 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/autochtones/exoneration-revenu-selon-loi-indiens.html
3 Canada c. Monias, 2001 CAF 239; Canada c. Akiwenzie, 2003 CAF 469; Ozawagosh c. La Reine, 2013 CCI 311.
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