2024-1027331C6 Distribution of life insurance - 107(2) and 148(7)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether subsection 107(2) takes precedence over subsection 148(7) where a personal trust distributes an interest in a life insurance policy to its capital beneficiary and there is a resulting disposition of all or any part of the beneficiary's capital interest in the trust?

Position: Yes.

Reasons: The prior commentary remains unchanged.

Author: Boyer, Nathalie
Section: 107(2) and 148(7).

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 10 OCTOBRE 2024

APFF - CONGRÈS 2024

10. Distribution d’une police d’assurance-vie par une fiducie à son bénéficiaire

À la question 4 (footnote 1) de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2023 de l’APFF, l’ARC a mentionné que lorsqu’une fiducie personnelle transfère un intérêt dans une police d’assurance-vie à son bénéficiaire, à titre de paiement d’un dividende en nature reçu par la fiducie, conformément aux paragraphes 104(6), 104(13) et 104(24) L.I.R. (attribué conformément au paragraphe 104(19) L.I.R.), en règlement total ou partiel de sa participation au revenu de la fiducie, le paragraphe 106(3) L.I.R. pourrait trouver application. Dans une telle situation, le paragraphe 106(3) L.I.R. prévoit que la fiducie est réputée disposer de l’intérêt dans la police d’assurance‑vie pour un produit égal à sa juste valeur marchande (« JVM »).

De plus, l’ARC a mentionné qu’à l’égard de la situation présentée, le paragraphe 148(7) L.I.R. pourrait également trouver application. L’ARC a indiqué que dans la mesure où il serait déterminé qu’au moment de la disposition de son intérêt dans une police d’assurance-vie, la participation du bénéficiaire au revenu de la fiducie comprendrait le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme d’une valeur égale à la JVM de cet intérêt dans la police d’assurance-vie, la partie de la participation au revenu de la fiducie qui est donnée par le bénéficiaire pour l’intérêt dans la police d’assurance-vie serait d’une JVM égale à celle de cet intérêt. Dans ce contexte, les mêmes conséquences découlant de la disposition de l’intérêt dans la police d’assurance-vie pour la fiducie et son bénéficiaire seraient constatées, peu importe lequel des paragraphes 106(3) ou 148(7) L.I.R. aurait préséance.

Cependant, à plusieurs reprises par le passé (footnote 2) , l’ARC avait mentionné que le paragraphe 107(2) L.I.R. aurait préséance sur le paragraphe 148(7) L.I.R. dans le cas où un intérêt dans une police d’assurance-vie détenue par une fiducie personnelle est distribué à un bénéficiaire résidant au Canada en règlement total ou partiel de sa participation au capital, en autant que le paragraphe 107(4.1) L.I.R. ne s’applique pas à la distribution, ce qui permettrait un transfert à imposition différée.

Question à l’ARC

L’ARC pourrait-elle confirmer que le commentaire formulé dans ces interprétations techniques selon lequel le paragraphe 107(2) L.I.R. aurait préséance sur le paragraphe 148(7) L.I.R. est toujours valide?

Réponse de l’ARC

Dans plusieurs interprétations techniques (footnote 3) l’ARC a indiqué que la distribution par une fiducie personnelle d’un intérêt dans une police d’assurance-vie à son bénéficiaire résidant au Canada en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie serait généralement effectuée en vertu du paragraphe 107(2) L.I.R. de sorte que l’intérêt pourrait être distribué d’une fiducie à son bénéficiaire du capital sans impact fiscal immédiat lorsque toutes les conditions de ce paragraphe sont satisfaites. Ces interprétations techniques indiquaient que le paragraphe 107(2) L.I.R. aurait préséance sur le paragraphe 148(7) L.I.R. en ce qui concerne la distribution par une fiducie de l’intérêt dans la police d’assurance-vie à son bénéficiaire du capital. Ce commentaire est toujours valide et devrait généralement continuer à s’appliquer lors de la distribution par une fiducie personnelle d’un intérêt dans une police d’assurance-vie à son bénéficiaire qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation de ce bénéficiaire au capital de la fiducie conformément au paragraphe 107(2) L.I.R.


Nathalie Boyer
Le 10 octobre 2024
2024-102733


FOOTNOTES

Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:


1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2023-0990531C6, 3 novembre 2023.

2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2011-0391781E5, 18 janvier 2012, AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 9908430, 11 mai 1999 et AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 9641405, 2 mars 1998.

3 Id.

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