2024-1031721I7 Notion de déclarant et statut d’Indien

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Can an Indian, as defined under the Indian Act, whose income is fully exempt from tax under paragraph 81(1)(a), constitute a "reporting entity" for purposes of sections 233.3 and 233.4? If so, could such taxpayer be subject to penalties in case of failure to comply with such sections?

Position: Yes. Yes.

Reasons: Wording of the Act and prior positions.

Author: Morin, Simon
Section: 2(2); 81(1); 162(7); 162(10), (10.1); 233.3; 233.4; 87 of the Indian Act

Michel Lévesque
Direction des petites et moyennes entreprises   Direction des décisions en impôts
Direction générale des programmes d’observation          Simon Morin
Agence du revenu du Canada                                          2024-103172


Le 30 décembre 2024


Monsieur Lévesque,

Objet : Notion de déclarant et statut d’Indien

La présente est en réponse à votre courriel du 12 août 2024 (votre «Demande») dans lequel vous nous demandiez notre avis relativement à l’interprétation du terme «déclarant» aux fins des articles 233.3 et 233.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.), telle qu’amendée (la «LIR»).

Plus précisément, vous nous demandez si un particulier qui est un «Indien» au sens de la Loi sur les Indiens (la «LI»), et dont tous les revenus gagnés durant une année d’imposition donnée sont exonérés de l’impôt sur le revenu conformément à l’alinéa 87(1)b) de la LI et exclus du revenu du particulier en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la LIR, pourrait se qualifier de «déclarant» au sens des articles 233.3 et 233.4 de la LIR, et ainsi être assujetti à l’obligation de production des formulaires T1135 et T1134 prévue, respectivement, aux paragraphes 233.3(3) et 233.4(4) de la LIR, le cas échéant.

De plus, dans l’affirmative, vous souhaitez savoir si un tel contribuable serait assujetti aux diverses pénalités applicables dans l’éventualité de non-conformité à l’obligation de production prévue aux paragraphes 233.3(3) et 233.4(4) de la LIR.

À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la LIR ou à une de ses composantes.

Nos commentaires

La situation que vous décrivez dans votre Demande implique un particulier qui est un «Indien» au sens de la LI, et dont l’ensemble de ses revenus sont exclus du calcul de son revenu aux fins de la partie I de la LIR pour une année d’imposition par l’effet combiné de l’alinéa 87(1)b) de la LI et de l’alinéa 81(1)a) de la LIR.

De façon générale, l’expression «déclarant» aux fins des articles 233.3 et 233.4 de la LIR exclut le contribuable «dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I». Le paragraphe 2(2) de la LIR prévoit que le «revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises». L’alinéa 87(1)b) de la LI prévoit que les biens meubles d’un Indien, au sens de cette même loi, qui sont situés sur une réserve, incluant un revenu, sont exemptés de taxation. L’alinéa 81(1)a) de la LIR prévoit que les sommes exonérées d’impôt en vertu de la LI ne sont pas incluses dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition.

À notre avis, l’effet de l’alinéa 81(1)a) de la LIR n’est pas d’exonérer le revenu imposable du contribuable de l’impôt prévu à la partie I mais plutôt d’exclure une somme exonérée en vertu de l’alinéa 87(1)b) de la LI du calcul du revenu de ce dernier. Ainsi, comme mentionné dans le document 2009-0350931E5, le revenu d’un particulier, qui est un «Indien» au sens de la LI, qui n’est pas inclus dans le calcul de son revenu sous la division B de la Partie I de la LIR en vertu de l’alinéa 81(1)a) de la LIR ne peut constituer un revenu imposable sous le paragraphe 2(2) de la LIR. En d’autres termes, bien que l’effet de l’alinéa 81(1)a) de la LIR puisse faire en sorte que le revenu imposable d’un tel particulier, dont tous les revenus gagnés durant une année d’imposition donnée sont exonérés d’impôt sur le revenu conformément à l’alinéa 87(1)b) de la LI et à l’alinéa 81(1)a) de la LIR, soit nul, on ne peut conclure que son revenu imposable est exonéré. Il s’ensuit qu’un tel contribuable peut se qualifier de «déclarant» au sens des articles 233.3 et 233.4 dans la mesure où toutes les autres conditions d’application de cette définition sont satisfaites par ailleurs.

L’expression «dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I» réfèrerait plutôt aux personnes visées par une exemption à l’un des alinéas du paragraphe 149(1) de la LIR. En termes généraux, le paragraphe 149(1) prévoit qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la partie I, sur le revenu imposable de ces personnes visées.

Finalement, notre conclusion serait conforme à la politique fiscale sous-jacente à l’alinéa 81(1)a) et aux articles 233.3 et 233.4 de la LIR. Comme indiqué précédemment, l’alinéa 87(1)b) de la LI vise les biens meubles d’un Indien, au sens de la LI, qui sont spécifiquement situés sur une réserve. Considérant la nature des biens visés par l’obligation de production prévue aux paragraphes 233.3(3) et 233(4) de la LIR (c’est-à-dire des actions de sociétés étrangères affiliées et autres biens étrangers), il est raisonnable de conclure que le législateur ait voulu assujettir un particulier qui est un «Indien» au sens de la LI à l’obligation de production des formulaires T1134 et T1135, ces biens visés n’étant pas situés sur une réserve.

En ce qui a trait à votre seconde question, il s’ensuit qu’un déclarant assujetti aux obligations de production prévues aux paragraphes 233.3(3) et 233.4(4) de la LIR sera également assujetti aux diverses pénalités applicables en cas d’inobservation desdites obligations.

À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l'accès à l'information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l'identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l'identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.

En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur Lévesque, l’expression de nos sentiments les meilleurs.



Sophie Larochelle, LL.B., M. Fisc., MBA
Gestionnaire de section
Division des impôts spécialisés
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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