2024-1032121I7 Pénalité pour omissions répétées

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether the position enunciated in document 2005-0133411I7 reflects CRA's current position.

Position: No.

Reasons: Wording of the Act and jurisprudence.

Author: Morin, Simon
Section: 163(1)

Mathieu Bourke-Landry                                      Direction des décisions en impôts
Section du support législatif                                              Simon Morin
Division du soutien technique et des politiques
Direction des petites et moyennes entreprises
Direction générale des programmes d’observation           2024-103212
Agence du revenu du Canada                                                      


Le 30 décembre 2024


Monsieur Bourke-Landry,

Objet : Pénalité pour omissions répétées

La présente est en réponse à votre courriel du 21 mai 2024 (votre « Demande ») dans lequel vous nous demandiez notre avis relativement à l’interprétation du paragraphe 163(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.), telle qu’amendée (la « Loi »). Nous nous excusons des délais encourus pour répondre à votre Demande.

Plus précisément, la question soumise est de savoir si la position énoncée dans l’interprétation technique 2005-0133411I7 à l’égard de déclarations multiples représente la position actuelle de l’ARC.

À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.

NOS COMMENTAIRES

Dans l’interprétation technique 2005-0133411I7, l’avis de notre Direction a été sollicité quant à l’application de la pénalité prévue au paragraphe 163(1) dans le contexte de déclarations multiples. Les faits de cette interprétation se résument ainsi :

1. M. Y est un particulier qui est résident du Canada pour les fins de la Loi;

2. M. Y a produit au cours de l’année civile 2004 ses déclarations de revenu T1 pour les années d’imposition 2001, 2002, et 2003. Les trois déclarations de revenu ont été produites simultanément par M. Y;

3. Dans ses déclarations de revenu T1 pour les années d’impositions 2001, 2002 et 2003, M. Y a omis de déclarer respectivement des revenus de 18 000 $, 500 $ et 1 000 $;

4. Le paragraphe 163(2) ne s’applique pas en l’espèce;

5. Selon une première hypothèse, il semble que M. Y a produit ses déclarations de revenu T1 pour les années d’imposition 2000 et antérieures, conformément aux dispositions de la Loi, les déclarations de revenu de M. Y pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000 n’ayant fait l’objet d’aucun redressement suite à leur vérification;

6. Selon une deuxième hypothèse, M. Y aurait omis de déclarer un montant de revenu au cours de l’une des années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, et aurait fait l’objet d’une nouvelle cotisation à cet égard.

Notre Direction a indiqué ce qui suit :

« Quoique le libellé du paragraphe 163(1) ne soit pas parfaitement clair, il nous semble que la meilleure position est que cette disposition n’est pas applicable lorsqu’un contribuable produit des déclarations de revenu T1 simultanément pour plusieurs années d’imposition consécutives données et que ses déclarations de revenus pour les années d’imposition antérieures avaient été produites conformément aux dispositions de la Loi, et sans omission de déclarer un revenu au cours de ces années antérieures. »

La situation de faits soumise dans l’interprétation technique 2005-0133411I7 présente plusieurs similarités avec les faits de l’affaire Whissell v. R., 2016 CCI 133 (la « Décision Whissell »).

Dans la Décision Whissell, la Cour canadienne de l’impôt (la « CCI ») devait déterminer la validité des pénalités imposées au contribuable en vertu du paragraphe 163(1) à l’égard de déclarations d’impôt produites simultanément. La CCI a indiqué que le changement de temps verbal au paragraphe 163(1) représente le rapport temporel entre l’année de la pénalité et les trois années d’imposition précédentes et ne concerne en rien l’ordre dans lequel sont effectivement produites les déclarations de revenu correspondant aux années d’imposition visées. Ainsi, la Cour a conclu que le fait que les déclarations relatives aux années d’imposition en cause aient été produites simultanément n’est pas pertinent aux fins du paragraphe 163(1).

À la lumière du raisonnement adopté par la CCI dans la Décision Whissell, nous sommes d’avis, en ce qui concerne les situations factuelles décrites dans l’interprétation technique 2005-0133411I7, que le paragraphe 163(1) est applicable à l’égard des années d’imposition 2002 et 2003 dans le cadre de la première hypothèse puisque l’ensemble des conditions sont remplies pour ces deux années d’imposition. En ce qui a trait à la deuxième hypothèse, notre réponse demeure la même, soit que le paragraphe 163(1) est applicable à l’égard de chacune des années d’imposition 2001, 2002 et 2003 puisque l’ensemble des conditions sont remplies pour ces trois années d’imposition.

Considérant ces commentaires, la position énoncée dans l’interprétation technique interne 2005-0133411I7 ne représente plus la position de l’ARC.

À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l'accès à l'information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l'identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l'identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.

En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur Bourke-Landry, l’expression de nos salutations distinguées.



Sophie Larochelle, LL.B., M. Fisc., MBA
Gestionnaire de section
Division des impôts spécialisés
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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