2024-1038061E5 Dedicated Carbon Storage
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Can carbon be stored in an underground mineral formation?
Position: Yes.
Reasons: Accepted industry meaning of the term "geological formation" and legislative purpose.
Author:
Christov, Boriana
Section:
Definition of dedicated carbon storage in s. 127.44(1)
XXXXXXXXXX 2024-103806
Boriana Christov
Le 31 octobre 2024
Ré. : Signification du terme « formation géologique »
La présente lettre est en réponse à votre courriel du 26 septembre 2024 dans lequel vous nous demandez de clarifier le terme « formation géologique » tel qu’il est utilisé dans la définition de « stockage géologique dédié » au paragraphe 127.44(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) (« Loi »). Votre question particulière est si le carbone capté peut être stocké dans une formation minérale souterraine qui n’est pas un réservoir géologique.
NOS COMMENTAIRES
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme que le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente se rapportent aux dispositions de la Loi.
Mise en contexte
Certaines dépenses encourues dans le cadre d’un projet de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (ci-après « CUSC ») pourront bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable (ci-après « CUSC-CI »). Un CUSC-CI est disponible pour un projet de CUSC lorsque 10 % ou plus du carbone capté est utilisé dans le cadre d’une « utilisation admissible » telle que définie au paragraphe 127.44(1) de la Loi :
utilisation admissible L’une ou l’autre des utilisations suivantes :
a) le stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié;
b) l'utilisation du carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d'un processus de stockage dans le béton admissible.
Votre question concerne la signification du terme « stockage géologique dédié » de l’alinéa a) et plus précisément, vous nous demandez si ce terme réfère seulement à un réservoir souterrain. Par exemple, vous questionnez si le stockage du carbone dans un gisement souterrain de serpentinite pourrait potentiellement être qualifié à titre d’un « stockage géologique dédié », étant donné que toutes les autres exigences sont satisfaites.
Stockage géologique dédié
Le terme « stockage géologique dédié » est définit au paragraphe 127.44(1) de la Loi comme suit :
S’entend d’une formation géologique, qui est, à la fois :
a) située dans une juridiction désignée;
b) en mesure de stocker en permanence le carbone capté;
c) autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée;
d) une formation dans laquelle le carbone capté n'est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole.
La question clé est de savoir si le CO2 stocké dans une formation minérale qui n’est pas un réservoir sera considéré comme stocké dans une « formation géologique ». Il est à noter que la définition « stockage géologique dédié » ne réfère pas à un réservoir souterrain.
Formation géologique
Le terme « formation géologique » n’est pas définit dans la Loi. La Commission Nord-américaine de nomenclature stratigraphique explique la notion « formation géologique » comme suit :
Article 24 — Formation. La formation, l’unité fondamentale de la classification lithostratigraphique, est un corps rocheux identifiable par ses caractères lithiques et sa position stratigraphique. Ce corps est habituellement, mais pas nécessairement, de forme tabulaire et peut être cartographié en surface ou suivi en subsurface.
Sur la base de ce qui précède et de nos consultations avec Ressources naturelles Canada, nous sommes d’avis qu’une « formation géologique » sera un corps rocheux identifiable ayant des caractéristiques lithiques stables qui le distinguent des corps rocheux adjacents et qui occupe une position particulière dans les couches de roche (la colonne stratigraphique). Une formation peut être cartographiée à la surface de la Terre ou traçable dans le sous-sol. En termes généraux, une formation peut être distinguée sur la base de l’identification d’une unité rocheuse qui présente intérieurement des caractéristiques spécifiques qui la rendent différente des unités avoisinantes.
CONCLUSION
Aux fins de la définition « stockage géologique dédié » au paragraphe 127.44(1) de la Loi, nous sommes d’avis qu’une formation géologique ne se limite pas aux réservoirs souterrains mais pourrait plutôt inclure des corps rocheux présentant les caractéristiques décrites ci-dessus.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Kimberley Wharram
Gestionnaire
Section des ressource
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).
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