2021-0900891C6 Tax treatment of employee share trust

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Whether an arrangement is governed by section 7 or the EBP rules.

Position: The EBP rules apply.

Reasons: There is no agreement to sell or issue shares to employees; employees only receive a contingent beneficial interest in the trust’s property, subject to the trustees’ unfettered discretion regarding distributions so the arrangement is not subject to section 7. Subsection 7(2) cannot apply in the absence of an agreement to sell or issue securities to an employee and cannot apply when shares are not allocated to specific employee beneficiaries at the time they are acquired by the trust.

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 6(1)g), 7(2)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021

APFF - CONGRÈS 2021

Question 1

Le calcul de la détention de 24 mois pour une fiducie d’employés dans le cadre de l’application du paragraphe 7(2) L.I.R.

Une fiducie discrétionnaire (« Fiducie ») détient des actions (« Actions ») d’une société privée, ABC inc., depuis le 1er janvier 2021. Afin d’attirer et de retenir sa main-d’œuvre, la fiducie prévoit que tous les employés actuels et futurs de ABC inc. sont des bénéficiaires potentiels. Un employé, M. X, est engagé par ABC inc. le 1er janvier 2022 et, à ce titre, il est désigné bénéficiaire discrétionnaire de la fiducie au même moment. Pour fins de précision, les actions souscrites par la Fiducie dans le capital de ABC inc. le 1er janvier 2021 ne font pas l’objet d’un échange, d’une conversion, d’une vente ou d’une autre disposition quelconque et continuent d’être détenues par la Fiducie avant et après le 1er janvier 2022. Aussi, la Fiducie n’acquiert pas d’actions supplémentaires.

Selon le paragraphe 110.6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) , une fiducie visée au paragraphe 7(2) L.I.R. est réputée être une fiducie personnelle pour l’application de la définition de « action admissible de petite entreprise » (« AAPE ») au paragraphe 110.6(1) L.I.R. De plus, une fiducie visée au paragraphe 7(2) L.I.R. pourrait attribuer à un bénéficiaire un montant à titre de gain en capital imposable net d’une disposition d’une AAPE en vertu des paragraphes 104(21) et 104(21.2) L.I.R., et ce, afin de permettre au bénéficiaire de réclamer la déduction pour gain en capital (« DGC ») en vertu du paragraphe 110.6(2.1) L.I.R., si les autres conditions pour réclamer la DGC sont par ailleurs respectées.

Selon la définition de AAPE à l’alinéa 110.6(1)b) L.I.R., un particulier, incluant une fiducie personnelle, ou une personne qui lui est liée, doit détenir l’action tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné (par exemple, le moment de la disposition de l’action) (« Période de détention »).

Selon le paragraphe 7(2) L.I.R., si une fiducie détient une action pour un employé, l’employé est réputé avoir acquis l’action au moment où la fiducie a commencé à détenir l’action, aux fins de l’application de l’article 7 L.I.R.

De plus, l’interprétation technique 2012-0439271E5 (footnote 2) explique que, de façon générale, un individu n’a pas besoin d’être un bénéficiaire d’une fiducie personnelle pendant 24 mois pour respecter la Période de détention afin de pouvoir réclamer la DGC en vertu du paragraphe 110.6(2.1) L.I.R., tant que ladite fiducie personnelle respecte elle-même la Période de détention de l’action. Également, cette interprétation de l’alinéa 110.6(1)(b) L.I.R. a été reprise dans la décision Pellerin c. La Reine (footnote 3) . L’interprétation technique 2015-0571801E5 (footnote 4) abonde aussi dans le même sens.

Question à l’ARC

Compte tenu de ce qui précède, à partir de quelle date le calcul de la détention de 24 mois s’effectuera-t-il pour M.X relativement aux Actions?

Réponse de l’ARC

En général, lorsque des cotisations sont versées par une société à une fiducie établie pour le bénéfice des employés de la société et que ces cotisations sont utilisées par la fiducie pour souscrire à des actions de la société, le régime fiduciaire mis en place sera assujetti soit aux règles de l’article 7 L.I.R., soit à celles applicables aux régimes de prestations aux employés (« RPE »). Si tant les règles de l’article 7 L.I.R. que les règles applicables aux RPE s’appliquent à un même régime fiduciaire, ce sont les règles de l’article 7 L.I.R. qui ont préséance, les tribunaux ayant conclu que le régime de l’article 7 L.I.R. est plus spécifique que les règles régissant les RPE (footnote 5) .

Dans la cause Transalta Corporation c. La Reine (footnote 6) , la Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’un arrangement discrétionnaire n’était pas une convention d’émettre ou de vendre des actions pour les fins de l’article 7 L.I.R. puisqu’aucun droit ni aucune obligation juridiques n’avait été créé. Selon la Cour, le sens des mots « convenu » et « convention » à l’article 7 L.I.R. vise un engagement exécutoire en droit, c’est-à-dire l’octroi de droits juridiques aux employés et la création d’obligations correspondantes pour l’employeur. L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») applique ce principe lorsqu’elle doit déterminer si un arrangement est visé ou non par l’application de l’article 7 L.I.R. Ainsi, la question de savoir si, dans une situation donnée, un arrangement constitue une convention d’émettre des actions aux fins de l’article 7 L.I.R. en est une de fait et de droit qui ne peut être résolue qu’après un examen de tous les faits et documents pertinents.

Ceci étant dit, un régime fiduciaire prévoyant que la répartition et la distribution des actions de la société à ses employés, bénéficiaires de la fiducie, sera effectuée sur une base entièrement discrétionnaire ne serait pas régi par l’article 7 L.I.R. En effet, un tel régime discrétionnaire n’implique pas un engagement exécutoire en droit, puisque ni la société, ni la fiducie n’a l’obligation de transférer des actions à un bénéficiaire donné et aucun employé bénéficiaire n’a de droit exécutoire relativement aux actions tant que les fiduciaires de la fiducie n’ont pas exercé leur discrétion en sa faveur.

À cet égard, il importe de préciser que le paragraphe 7(2) L.I.R. ne sert pas à réputer l’existence d’une convention d’émettre ou de vendre des actions pour les fins de l’article 7 L.I.R. lorsqu’une telle convention n’existe pas dans les faits. Ce paragraphe n’a aucune pertinence, et donc aucune application, en l’absence d’une convention d’émettre ou vendre des actions au sens de l’article 7 L.I.R. Ce paragraphe ne peut pas s’appliquer à une fiducie discrétionnaire dans le cadre de laquelle les employés bénéficiaires n’ont pas droit à un nombre déterminé d’actions qui leur ont été spécifiquement attribuées en vertu d’un engagement exécutoire en droit, constituant une convention d’émettre ou de vendre des actions pour les fins de l’article 7 L.I.R.

Dans la situation décrite, la Fiducie est une fiducie discrétionnaire et tous les employés actuels et futurs de ABC inc. sont des bénéficiaires potentiels de la Fiducie. Nous comprenons qu’en vertu de l’acte qui régit la Fiducie, les fiduciaires auraient l’entière discrétion de déterminer la part du revenu et du capital des bénéficiaires, et que cette discrétion inclurait la faculté de remettre la totalité du revenu ou du capital de la Fiducie à un ou plusieurs bénéficiaires, à l’exclusion d’autres bénéficiaires. Nous comprenons de plus que cette discrétion pourrait être exercée de temps à autre par les fiduciaires et qu’elle ne serait généralement exercée qu’au moment d’effectuer une distribution (ou peu de temps avant).

Ainsi, selon notre compréhension de la situation décrite, lorsqu’il deviendra bénéficiaire discrétionnaire de la Fiducie le 1er janvier 2022, M. X n’aura pas droit à un nombre déterminé d’Actions en vertu d’un engagement exécutoire. Au contraire, les fiduciaires n’attribueront des Actions à M. X qu’au moment d’effectuer une distribution (ou peu de temps avant) et seulement s’ils décident d’exercer leur discrétion en sa faveur, ce qui pourrait ne jamais survenir, ou survenir plusieurs années après que la Fiducie ait acquis les Actions. Un tel régime discrétionnaire n’impliquerait pas un engagement exécutoire en droit et ne serait donc pas régi par l’article 7 L.I.R.

Puisque l’article 7 L.I.R. serait inapplicable, le traitement fiscal découlant du régime fiduciaire mis en place serait régi par les règles applicables aux RPE. Plus particulièrement, la juste valeur marchande (« JVM ») (déterminée au moment de la distribution) des Actions distribuées par la Fiducie à chaque employé bénéficiaire en faveur de qui les fiduciaires auraient exercé leur discrétion devrait être incluse dans le calcul du revenu de l’employé en question en vertu de l’alinéa 6(1)g) L.I.R. Ainsi, la pleine valeur des Actions distribuées à M. X serait incluse dans le calcul de son revenu à titre de revenu d’emploi, à l’encontre duquel la DGC serait évidemment inapplicable. Par ailleurs, M. X ne serait considéré propriétaire des Actions ainsi reçues qu’à compter de la date de la distribution.

Notons enfin que dans la décision McNeeley c. La Reine (footnote 7) , qui fait présentement l’objet d’un appel à la Cour d’appel fédérale, la Cour canadienne de l’impôt a eu à examiner un régime fiduciaire discrétionnaire semblable à celui qui fait l’objet de la situation décrite et a conclu que les règles applicables aux RPE s’y appliquaient.



Mélanie Beaulieu
(343)543-2154
Le 7 octobre 2021
2021-090089

FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2012-0439271E5, 4 juin 2012.

3 2015 CCI 130.

4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2015-0571801E5, 23 juin 2015.

5 MRN c. Chrysler Canada Ltd., 92 D.T.C. 6346 (C.F. 1re inst.).

6 2012 CCI 86.

7 2020 CCI 90.

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