2021-0903871C6 HBP - Breakdown of marriage or common-law partners

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: 1) Can a taxpayer, who inhabited a house wholly owned by their spouse or common-law partner but who now lives separate and apart due to a breakdown of their marriage or common-law partnership, benefit from the RRSP Home Buyers' Plan (HBP) despite living under the same roof? 2) Whether the position would be different if the taxpayer co-owned the home?

Position: 1) Generally yes, provided the other HBP conditions are met. 2) No.

Reasons: 1) In the case of a marriage, subsection 146.01(2.1) provides relief from the first-time homebuyer condition. In the case of a common-law partnership, the taxpayer would not be considered to have a common-law partner in applying the first-time homebuyer condition. 2) In the case of either a marriage or common-law partnership, subsection 146.01(2.1) provides relief from the first-time homebuyer condition.

Author: Beaulieu, Mélanie
Section: 146.01(1), 146.01(2), 146.01(2.1), 248(1)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2021

APFF – CONGRÈS 2021

Question 5

Régime d’accession à la propriété et échec du mariage ou de l’union de fait

Pour les retraits effectués après 2019 au titre du régime d’accession à la propriété (« RAP »), le budget de 2019 a apporté des assouplissements aux critères d’admissibilité afin d’en élargir l’accès pour aider les contribuables à demeurer ou à devenir propriétaires en cas d’échec du mariage ou de l’union de fait.

Ainsi, pour les retraits au titre du RAP effectués après 2019, il est maintenant permis aux termes du sous-alinéa 146.01(2.1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) à un particulier qui ne serait pas autrement considéré comme un acheteur d’une première habitation au titre du RAP au moment du retrait d’être considéré comme un acheteur d’une première habitation si les conditions suivantes sont réunies :

* au moment du retrait, le particulier :

o vit séparé de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait;

o vit séparé de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins 90 jours;

o a commencé à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait dans l’année du retrait ou au cours des quatre années civiles précédentes.

* par ailleurs, toutes les autres conditions pour participer au RAP sont respectées.

Prenons l’exemple suivant :

• M. X et Mme Y étaient des conjoints de fait et se déclaraient à ce titre dans leur déclaration de revenus respective depuis 6 ans;

• La résidence familiale qu’ils habitent appartient uniquement à M. X;

• M. X et Mme Y ont pris la décision de se séparer;

• M. X et Mme Y vivent tous deux dans la maison familiale bien qu’ils se considèrent séparés depuis le 1er juin 2021, notamment, faisant chambre à part, n’ayant pas d’activités sociales communes et ne se présentant plus comme un couple. Ainsi, bien qu’ils vivent sous le même toit, ils se considèrent comme des colocataires depuis le 1er juin 2021. Depuis cette date, ils continuent de vivre ensemble uniquement dans le but de minimiser l’impact financier de leur séparation et également dans le but de permettre à Mme Y de trouver une nouvelle résidence qu’elle achètera et occupera à titre de seule propriétaire;

• Mme Y souhaite retirer 35 000 $ de ses régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER ») le 15 septembre 2021 au titre du RAP pour acheter une nouvelle propriété sur laquelle elle a fait une offre d’achat acceptée.

Questions à l’ARC

a) L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a déjà reconnu que la question de savoir si deux particuliers vivent « séparés pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait » est une question de fait (footnote 2) . L’ARC a également déjà reconnu dans différentes interprétations techniques (footnote 3) qu’il était possible pour deux particuliers de vivre sous le même toit tout en étant séparés. Compte tenu de ces différentes interprétations techniques, est-ce que l’ARC pourrait confirmer que les conditions énoncées au sous-alinéa 146.01(2.1)a)(i) L.I.R. seront remplies pour permettre à Mme Y de retirer des fonds de son REER au titre du RAP, bien qu’elle vive séparée tout en demeurant dans la même maison que M. X, si par ailleurs toutes les autres conditions relatives au RAP sont respectées?

b) En reprenant l’exemple de M. X et Mme Y, s’ils étaient plutôt mariés (c.-à-d. sans être divorcés) mais vivent également des vies séparées et ne se présentent plus comme un couple, tout en vivant sous le même toit pour les mêmes raisons que celles énumérées ci-dessus, est-ce que la réponse serait la même?

c) Les réponses aux questions a) et b) seraient-elles différentes si M. X et Mme Y étaient plutôt copropriétaires de la résidence familiale?

d) Les réponses aux questions a) et b) seraient-elles différentes si M. X et Mme Y étaient copropriétaires de la résidence familiale et que Mme Y souhaitait retirer les sommes de son REER pour acheter la part indivise de M. X dans la résidence familiale?

Réponse de l’ARC à la question 5 a)

Un particulier qui souhaite participer au RAP doit respecter les conditions prévues à la définition de « montant admissible principal » prévue au paragraphe 146.01(1) L.I.R.

Selon l’une de ces conditions, énoncée à l’alinéa e) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R., le particulier ne doit pas, au moment où il retire un montant de son REER, avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période qui a commencé au début de la quatrième année civile précédant l’année du retrait et qui a pris fin 31 jours avant la date du retrait.

Une autre de ces conditions, énoncée à l’alinéa f) de la même définition, édicte que l’époux ou le conjoint de fait du particulier ne doit pas avoir possédé, au cours de la même période, une habitation à titre de propriétaire-occupant qui était une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou leur union de fait. L’ARC est d’avis que si le particulier n’a pas d’époux ou de conjoint de fait au moment du retrait d’un montant de son REER, cette condition n’est pas applicable.

La notion de « conjoint de fait » est définie au paragraphe 248(1) L.I.R. Selon cette définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si, au moment donné, elles vivaient séparées, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné. Une fois cette période de 90 jours passée, la date d’effet du changement de la situation familiale est celle où les deux personnes ont commencé à vivre séparées. À cette fin, la position de longue date de l’ARC veut que deux particuliers puissent vivre séparés tout en demeurant sous le même toit. Ceci étant, la question de savoir si deux personnes vivent séparées pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents à la situation donnée.

Dans la situation décrite, si au moment pertinent, selon les faits, M. X et Mme Y vivaient séparés pour cause d’échec de leur relation depuis au moins 90 jours, ils ne seraient plus des conjoints de fait aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu et ce, depuis la date où ils ont commencé à vivre séparés. Si, par conséquent, au moment du retrait d’un montant de son REER le 15 septembre 2021, Mme Y n’a ni époux ni conjoint de fait, la condition prévue à l’alinéa f) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. ne serait pas applicable. En outre, comme Mme Y n’aurait pas été elle-même propriétaire-occupant d’une habitation durant la période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant 31 jours avant la date du retrait le 15 septembre 2021, la condition prévue à l’alinéa e) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. serait respectée. Par conséquent, si les autres conditions prévues à cette définition étaient respectées, Mme Y pourrait participer au RAP et ce, sans égard aux règles énoncées au paragraphe 146.01(2.1) L.I.R.

Réponse de l’ARC à la question 5 b)

La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas le terme « époux ». Au Québec, il faut donc s’en remettre au droit civil. En vertu de ce droit, des époux sont des personnes unies par les liens du mariage. Par conséquent, nous sommes d’avis que pour les fins de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, des personnes unies par le lien du mariage demeurent des époux tant que les liens du mariage n’ont pas été dissouts légalement. Selon l’article 516 du Code civil du Québec (footnote 4) , le mariage se dissout par le décès de l’un des conjoints ou par le divorce. Dans la situation décrite, en prenant l’hypothèse que M. X et Mme Y étaient mariés mais séparés, sans être divorcés, Mme Y aurait un époux au moment où elle effectuerait un retrait de son REER le 15 septembre 2021. En l’absence du paragraphe 146.01(2.1) L.I.R., l’alinéa f) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. ferait normalement obstacle à ce que Mme Y puisse participer au RAP.

L’alinéa 146.01(2.1)a) L.I.R. prévoit cependant une règle déterminative selon laquelle un particulier et son époux ou conjoint de fait sont réputés ne pas posséder d’habitation à titre de propriétaires-occupants au cours d’une période qui prend fin avant un moment donné aux fins de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. si certaines conditions sont réunies.

Parmi ces conditions, selon le sous-alinéa 146.01(2.1)a)(i) L.I.R., le particulier et son époux ou conjoint de fait doivent, au moment donné :

(A) vivre séparés pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait;

(B) avoir vécu ainsi séparés pendant une période d’au moins 90 jours;

et

(C) avoir commencé à vivre ainsi séparés au cours de l’année civile qui comprend le moment donné ou au cours des quatre années civiles précédentes.

De plus, selon le sous-alinéa 146.01(2.1)a)(ii) L.I.R., le particulier ne doit pas avoir un époux ou conjoint de fait autre que celui mentionné au sous-alinéa 146.01(2.1)a)(i) L.I.R. qui ferait en sorte qu’il soit autrement empêché d’avoir un « montant admissible principal » en raison de l’application de l’alinéa f) de la définition de cette expression au paragraphe 146.01(1) L.I.R.

Le sous-alinéa 146.01(2.1)a)(iii) L.I.R. prévoit enfin une condition additionnelle lorsque le particulier qui souhaite participer au RAP possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné. Ce sous-alinéa n’est pas applicable lorsque le particulier n’est pas lui-même propriétaire occupant au moment donné.

La position de longue date de l’ARC selon laquelle il est possible pour deux particuliers de vivre séparés tout en demeurant sous le même toit est également applicable aux fins du sous-alinéa 146.01(2.1)a)(i) L.I.R. Cette détermination demeure une question de fait.

Dans la situation décrite, si, selon les faits, M. X et Mme Y vivaient séparés pour cause d’échec de leur relation depuis le 1er juin 2021, les conditions prévues aux sous-alinéas 146.01(2.1)a)(i) et (ii) L.I.R. pourraient être respectées au moment du retrait le 15 septembre 2021 et la condition prévue au sous-alinéa 146.01(2.1)a)(iii) L.I.R. ne serait pas applicable. Par conséquent, M. X et Mme Y seraient réputés ne pas être propriétaires-occupants au cours de la période pertinente aux fins de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. et ce, en vertu de la règle déterminative prévue à l’alinéa 146.01(2.1)a) L.I.R., ce qui permettrait à Mme Y de remplir la condition prévue à l’alinéa f) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. Par conséquent, si les autres conditions prévues à cette définition étaient respectées, Mme Y pourrait participer au RAP grâce aux règles énoncées au paragraphe 146.01(2.1) L.I.R.

Réponse de l’ARC aux questions 5 c) et 5 d)

Dans l’hypothèse où M. X et Mme Y seraient copropriétaires de la résidence familiale, l’alinéa e) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. ferait normalement obstacle à ce que Mme Y puisse participer au RAP, sous réserve des dispositions du paragraphe 146.01(2.1) L.I.R. et ce, que M. X et Mme Y aient été conjoints de fait ou mariés au cours de leur vie commune.

Lorsque le particulier qui souhaite participer au RAP est lui-même propriétaire-occupant au moment donné, la condition prévue au sous-alinéa 146.01(2.1)a)(iii) L.I.R doit être remplie, en plus des conditions prévues aux sous-alinéas 146.01(2.1)a)(i) et (ii) L.I.R., susmentionnées, pour que la règle déterminative prévue à l’alinéa 146.01(2.1)a) L.I.R. s’applique. Cette condition peut être remplie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(A) l’habitation que possède le particulier à titre de propriétaire-occupant au moment donné n’est pas l’habitation admissible pour laquelle le particulier souhaite participer au RAP et le contribuable en disposera au plus tard à la fin de la deuxième année civile qui comprend le moment donné;

(B) l’habitation que possède le particulier à titre de propriétaire-occupant est l’habitation admissible pour laquelle le particulier souhaite participer au RAP et le particulier acquiert le droit de l’époux ou du conjoint de fait dans l’habitation.

Dans la situation décrite, si M. X et Mme Y étaient copropriétaires de la résidence familiale, que Mme Y souhaitait participer au RAP pour acquérir une nouvelle résidence et que, selon les faits, M. X et Mme Y vivaient séparés pour cause d’échec de leur relation depuis le 1er juin 2021, les conditions prévues aux sous-alinéas 146.01(2.1)a)(i), (ii) et (iii) L.I.R. pourraient être respectées, à condition que Mme Y dispose de ses droits dans la résidence familiale dans le délai prévu à la division 146.01(2.1)a)(iii)(A) L.I.R. Ceci permettrait à Mme Y de remplir la condition prévue à l’alinéa e) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R.

De la même manière, si M. X et Mme Y étaient copropriétaires de la résidence familiale, que Mme Y souhaitait participer au RAP pour acquérir les droits de M. X à titre de copropriétaire de la résidence familiale de manière à en devenir seule propriétaire et que, selon les faits, M. X et Mme Y vivaient séparés pour cause d’échec de leur relation depuis le 1er juin 2021, les conditions prévues aux sous-alinéas 146.01(2.1)a)(i), (ii) et (iii) L.I.R. pourraient être respectées, ce qui permettrait à Mme Y de remplir la condition prévue à l’alinéa e) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. Dans une telle situation, l’alinéa 146.01(2.1)b) L.I.R. s’appliquerait de sorte que Mme Y serait réputée, pour l’application des alinéas c) et d) de la définition de « montant admissible principal », avoir acquis une habitation admissible à la date à laquelle elle aurait acquis les droits de M. X dans la résidence familiale.

Quant à la condition prévue à l’alinéa f) de la même définition, les commentaires énoncés en réponse aux questions 5 a) ou 5 b) seraient applicables, selon que M. X et Mme Y aient été conjoints de fait ou mariés au cours de leur vie commune.

Par conséquent, dans l’une ou l’autre hypothèse décrite dans les questions 5 c) et 5 d), si, selon les faits, M. X et Mme Y vivaient séparés pour cause d’échec de leur relation depuis le 1er juin 2021, Mme X pourrait participer au RAP si les autres conditions prévues à la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. étaient respectées.



Mélanie Beaulieu
(343) 543-2154
Le 7 octobre 2021
2021-090387



FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).

2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2012-0453201C6, 5 octobre 2012 et AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2012-0438021E5, 25 avril 2012.

3 Voir notamment AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2016-0674821C6, 2 février 2017.

4 RLRQ (« C.c.Q. »).

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