2022-0942181C6 Transfer of an RRSP at death
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Whether subsection 73(1) can apply to the transfer of RRSP proceeds by the estate of the deceased annuitant to the surviving spouse? (2) Whether subsection 146(8.1) can apply to such a transfer where the surviving spouse is not a beneficiary of the estate?
Position: (1) No. (2) No.
Reasons: (1) Subsection 73(1) only applies where the transferor is an individual other than a trust. (2) Subsection 146(8.1) requires the spouse to be a beneficiary under the deceased’s estate.
Author:
Boyer, Nathalie
Section:
73(1), 146(1), 146(8.1), 248(23.1).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2022
APFF - CONGRÈS 2022
13. Transfert d’un régime enregistré d’épargne-retraite à un ex-conjoint
Supposons les faits hypothétiques suivants décrits de façon chronologique :
* M. X et Mme Y se sont mariés en vertu des lois de la province de Québec;
* Un jugement de séparation de corps a été rendu entre M. X et Mme Y;
* Le jugement de séparation de corps reconnaît que Mme Y possède des droits découlant du partage du patrimoine familial et de la dissolution du régime matrimonial;
* Mme Y a un droit de créance de 100 000 $ suite au partage du patrimoine familial et du régime matrimonial;
* M. X décède et Mme Y n’est pas héritière en vertu du testament de M. X;
* Aucune entente n’a été signée avant le décès de M. X afin de régler les droits de Mme Y découlant du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial;
* Au moment de son décès, le régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») détenu par M. X était non échu;
* La succession a l’intention de remettre une somme de 100 000 $ provenant du REÉR de M. X en faveur de Mme Y en règlement du patrimoine familial et du régime matrimonial.
Questions à l’ARC
a) Dans ces circonstances, est-il possible de transférer sans incidence fiscale la somme de 100 000 $ provenant du REÉR de M. X à Mme Y en application des paragraphes 73(1) et 73(1.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) ?
b) Alternativement, l’alinéa 248(23.1)a) L.I.R. peut-il s’appliquer afin de considérer le montant de REÉR transféré à Mme Y comme un remboursement de primes pour les fins du paragraphe 146(8.9) L.I.R. et de l’alinéa 60(l) L.I.R.? À cet égard, nous vous référons à l’interprétation technique 2004-0073441E5 (footnote 2) .
c) Finalement, est-ce que les réponses aux questions ci-dessus seraient différentes en supposant les faits suivants :
* Il n’y a pas eu de jugement de séparation de corps avant le décès de M. X;
* Le décès de M. X aurait tout de même entraîné un droit de créance de 100 000 $ en faveur de Mme Y découlant du partage du patrimoine familial et de la dissolution du régime matrimonial.
Veuillez noter qu’en vertu des lois de la province de Québec, le jugement de séparation de corps n’a pas pour effet de dissoudre le lien du mariage (footnote 3) .
Réponse de l’ARC à la question 13a)
Pour que le paragraphe 73(1) L.I.R. s’applique il faut, entre autres, qu’une immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) soit transférée dans les circonstances visées au paragraphe 73(1.01) L.I.R. Dans la situation décrite ci-dessus, puisque M. X est décédé, c’est la succession de ce dernier qui prévoit remettre à Mme Y la somme de 100 000 $ provenant du REÉR de M. X. La définition de « fiducie » prévue au paragraphe 248(1) L.I.R. indique qu’une fiducie comprend une succession. Par conséquent, l’une des exigences du paragraphe 73(1) L.I.R. ne serait pas satisfaite puisque le transfert serait effectué par la succession qui est une fiducie.
Réponse de l’ARC aux questions 13b) et 13c)
Selon le paragraphe 146(8.8) L.I.R., lorsque le rentier d’un REÉR décède avant l’échéance, il est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, une somme à titre de prestation égale à la juste valeur marchande de tous les biens du REÉR au moment de son décès. Cette somme doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier décédé, dans l’année du décès, en vertu du paragraphe 146(8) L.I.R. et de l’alinéa 56(1)h) L.I.R.
Le paragraphe 146(8.9) L.I.R. permet toutefois de réduire, d’un montant ne dépassant pas le montant calculé par la formule prévue à ce paragraphe, la somme réputée reçue selon le paragraphe 146(8.8) L.I.R. Pour que cette disposition s’applique, un montant qui se qualifie de « remboursement de primes », tel qu’il est défini au paragraphe 146(1) L.I.R., doit avoir été versé (footnote 4).
Un « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R. comprend, entre autres, toute somme versée à l’époux ou au conjoint de fait (« Époux ») du rentier dans le cadre d’un REÉR, lorsque le rentier est décédé avant l’échéance du REÉR et que la somme est versée à l’Époux par suite du décès, à l’exception d’un montant libéré d’impôt (footnote 5) relativement au REÉR.
Lorsque l’Époux est nommé bénéficiaire du REÉR en vertu d’une désignation de bénéficiaire valide prévue dans le contrat de REÉR ou dans le testament du rentier, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») considère que la somme reçue du REÉR par l’Époux lui est versée dans le cadre du REÉR par suite du décès du rentier. La somme ainsi reçue par l’Époux pourra donc être considérée comme un remboursement de primes et ce, sans aucune autre formalité. Par contre, lorsque le produit d’un REÉR d’un rentier décédé est versé au représentant légal (footnote 6) de ce dernier et que l’Époux reçoit le produit du REÉR de la succession, l’Époux n’a pas reçu les sommes dans le cadre du REÉR. Cette situation ne respecte pas la définition de « remboursement de primes » au sens du paragraphe 146(1) L.I.R.
Dans un tel cas, le paragraphe 146(8.1) L.I.R. précise que la somme versée au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’un REÉR d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier, et qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée directement à l’Époux bénéficiaire de la succession, est réputée, dans la mesure où le représentant légal produit un choix sur le Formulaire T2019 (footnote 7) conjointement avec l’Époux bénéficiaire, être reçue par l’Époux bénéficiaire au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes. Ainsi, pour être en mesure d’effectuer le choix conjoint, le paragraphe 146(8.1) L.I.R. exige que l’Époux soit un bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1) L.I.R.) de la succession du rentier.
En vertu de l’alinéa 248(23.1)a) L.I.R., lorsqu’un bien est, après le décès d’un contribuable, soit transféré ou distribué à la personne qui était l’Époux de celui-ci au moment de son décès, ou acquis par cette personne, en application des lois d’une province concernant le droit des Époux sur des biens découlant du mariage (ce qui inclut notamment les règles concernant le partage du patrimoine familial ou de la dissolution du régime matrimonial), le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès. Cet alinéa n’a toutefois pas pour effet de réputer l’Époux du contribuable décédé être bénéficiaire de la succession de ce dernier.
La détermination à savoir si une personne est bénéficiaire ou créancière d’une succession est une question de droit et de fait qui ne peut être déterminée qu’après un examen complet du droit privé applicable, des termes du testament, le cas échéant, et de tous les faits pertinents entourant une situation donnée.
Ainsi, dans la situation décrite, l’alinéa 248(23.1)a) L.I.R. aurait pour effet de prévoir que le transfert des sommes provenant du REÉR de M. X et versées par sa succession à Mme Y afin d’acquitter une dette de la succession envers Mme Y, dette résultant du partage du patrimoine familial et de la dissolution du régime matrimonial, soit réputé avoir été ainsi effectué par suite du décès de M. X. Cependant, cet alinéa n’aurait aucun impact sur l’exigence prévue au paragraphe 146(8.1) L.I.R. selon laquelle Mme Y doit être bénéficiaire de la succession de M. X. Par conséquent, dans la mesure où Mme Y recevrait le produit du REÉR de la succession non pas à titre de bénéficiaire de la succession de M. X, mais plutôt de créancière de sa succession, le paragraphe 146(8.1) L.I.R. ne pourrait pas trouver application.
L’ARC est consciente qu’à la lumière de cette conclusion et de l’interprétation technique 2017‑0707801C6 (footnote 8) , le résultat diffère selon que le contribuable décédé était, au moment de son décès, rentier d’un REÉR non échu ou rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite. Il n’est pas clair que cette divergence est conforme à la politique fiscale. Nous avons avisé le ministère des Finances de cette interprétation.
Nathalie Boyer
Le 7 octobre 2022
2022-094218
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2004-0073441E5, 1er juin 2004.
3 Code civil du Québec, article 739.
4 Le cas échéant, le montant qui réduit la somme réputée reçue par le rentier décédé selon le paragraphe 146(8.8) L.I.R. ne sera pas imposable dans le revenu du rentier décédé, mais plutôt dans le revenu du contribuable qui recevra ce montant.
5 Tel qu’il est défini au paragraphe 146(1) L.I.R.
6 Au sens du paragraphe 248(1) L.I.R., le terme « représentant légal » inclut notamment le liquidateur.
7 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T2019 « REER d’un rentier décédé – Remboursement de primes ».
8 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2017-0707801C6, 6 octobre 2017.
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