2022-0947611C6 Limited Partnership and Loans

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: What are the CRA’s current views on situations where loans are received by a limited partner from a limited partnership that have a purpose of avoiding a gain that could be realized under subsection 40(3.1) of the Income Tax Act?

Position: See below.

Reasons: See below.

Author: Aubin, Nathalie
Section: 40(3.1), 53(2)c)(v)

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2022

APFF - CONGRÈS 2022

5. Prêts consentis par une société en commandite

Dans l’interprétation technique 2016-0637341E5 (footnote 1) , l’ARC a mentionné que la portée du sous‑alinéa 53(2)c)(v) L.I.R. est très large et pourrait en théorie (selon l’ensemble des faits pertinents) s’appliquer à l’égard du montant des prêts consentis par la société en commandite à un commanditaire dans une situation telle que décrite dans la lettre.

La situation décrite dans l’interprétation technique 2016-0637341E5 concernait des prêts consentis par une société en commandite à un commanditaire, dont le produit pouvait être considéré comme reçu par le commanditaire au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’attribution (c.-à-d., distribution) de sa part des bénéfices de la société en commandite.  

Question à l’ARC

Quelle est la position actuelle de l’ARC dans des situations où des prêts d’une société en commandite sont reçus par un commanditaire dans le but d’éviter qu’un gain ne soit réalisé en vertu du paragraphe 40(3.1) L.I.R.?

Réponse de l’ARC

Selon les faits et les circonstances d’une situation donnée, l’argent ou un autre bien reçu par un commanditaire sous forme de prêt consenti par une société en commandite peut ou non être considéré comme reçu « au titre ou en paiement intégral ou partiel » de l’attribution de sa part des bénéfices ou du capital de la société en commandite, pour les fins de l’application du sous‑alinéa 53(2)c)(v) L.I.R.

L’ARC ne cherchera généralement pas à inclure un prêt reçu (au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’attribution de la part du contribuable des bénéfices ou du capital de la société en commandite) par un commanditaire d’une société en commandite en vertu du sous‑alinéa 53(2)c)(v) L.I.R. si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

1. Le prêt n’est pas consenti au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un retrait d’apport de capital du commanditaire.

2. Le montant total de tous les prêts reçus par le commanditaire relativement à un exercice de la société en commandite n’excède pas le total de la « part du commanditaire dans le revenu net ajusté de la société en commandite » (footnote 2) pour l’exercice et du prix de base rajusté (« PBR ») de la participation du commanditaire à la fin de l’exercice (le PBR étant déterminé avant l’application du sous-alinéa 53(2)c)(v) L.I.R. relativement aux prêts); ou, s’il y a un montant excédentaire, celui-ci n’est pas important selon les circonstances.

3. Peu après la fin de l’exercice, la société en commandite déclare une attribution payable au commanditaire dont le montant correspond au montant total des prêts reçus par le commanditaire durant l’exercice et l’attribution est utilisée pour régler les prêts au commanditaire (en argent ou par compensation).

4. Le prêt (fait au lieu du paiement en argent de l’attribution) est consenti principalement dans le but d’éviter un gain réputé pour le commanditaire en vertu du paragraphe 40(3.1) L.I.R. qui serait réalisé à la fin de l’exercice de la société en commandite, lequel serait uniquement causé par la différence entre le moment de l’ajout et celui de la déduction des montants suivants dans le calcul du PBR de la participation dans la société en commandite que détient le commanditaire, respectivement :

(a) la part du commanditaire dans le revenu net ajusté de la société en commandite pour l’exercice, et

(b) les attributions au commanditaire pour l’exercice, en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v) L.I.R., si aucune partie de ces attributions n’était effectuée sous forme de prêts.

5. La participation dans la société de personnes n’est pas un abri fiscal (footnote 3) , ou la société de personnes ou les opérations impliquant ou liées à la société de personnes ne font pas partie d’une plus large série d’opérations qui inclut une opération d’évitement (au sens du paragraphe 245(3) L.I.R.) à laquelle le paragraphe 245(2) L.I.R. devrait s’appliquer.

Lorsque l’une des conditions ci-dessus n’est pas satisfaite, l’ARC pourrait considérer que le plein montant reçu à titre de prêt est reçu « au titre ou en paiement intégral ou partiel » d’une attribution de la part du commanditaire des bénéfices de la société en commandite ou du capital de la société en commandite pour les fins de l’application du sous-alinéa 53(2)c)(v) L.I.R., mais sans une autre réduction du PBR de la participation en vertu de ce sous-alinéa relativement à la distribution effectuée par la société en commandite pour rembourser le prêt; ou l’ARC pourrait envisager l’application de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »).


Nathalie Aubin
Robert Gagnon
Le 7 octobre 2022
2022-094761


FOOTNOTES

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :


1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2016-0637341E5, 27 juin 2016.

2 La « part du commanditaire dans le revenu net ajusté de la société en commandite » signifie généralement pour l’associé le total de tous les montants déterminés en application du sous-alinéa 53(1)e)(i) L.I.R. pour l’exercice, moins le total de tous les montants déterminés en application du sous-alinéa 53(2)c)(i) L.I.R. pour l’exercice.  

3 Abri fiscal signifie « abri fiscal déterminé » tel que ce terme est défini au paragraphe 143.2(1) L.I.R.

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