2024-1039101E5 Vertical amalgamation & former paragraph 84.1(2)(e)

Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.

Principal Issues: Where an election was filed pursuant to former paragraph 84.1(2)(e), what would be the impact of a subsequent vertical amalgamation between the purchaser corporation and the subject corporation and how would new paragraph 87(2)(j.6) apply?

Position: Paragraph 87(2)(j.6) would be of no avail and the subsequent vertical amalgamation within 60 months would invalidate the election filed pursuant to former paragraph 84.1(2)(e), as was concluded in 2022-0953991E5.

Reasons: The Law - no change since our position reflected in 2022-0953991E5.

Author: Lemieux, Simon
Section: 84.1(2)(e) ; 84.1(2.3) ; 87(2)(j.6) ; 87(11)

XXXXXXXXXX                                                                   2024-103910
                                                                                           Simon Lemieux


Le 11 décembre 2024


Monsieur,

Objet: Fusion verticale et application de l’alinéa 84.1(2)e) relativement à une disposition d’actions ayant eu lieu avant le 1er janvier 2024

La présente fait suite à votre lettre datée du 3 octobre 2024 dans laquelle vous nous demandiez notre opinion relativement à l’interaction entre l’alinéa 87(2)j.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.) (ci‑après la « Loi ») et les dispositions de la Loi qui s’appliquaient aux transferts intergénérationnels avant 2024.

À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Contexte

La Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale), sanctionnée le 29 juin 2021, a notamment ajouté l’alinéa 84.1(2)e) ainsi que le paragraphe 84.1(2.3) à la Loi (respectivement l’ « Ancien alinéa 84.1(2)e) » et l’ « Ancien paragraphe 84.1(2.3) »). Subséquemment, la Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, sanctionnée le 20 juin 2024 (ci-après la « Loi d’exécution »), a modifié l’alinéa 84.1(2)e), le paragraphe 84.1(2.3) et l’alinéa 87(2)j.6), en plus d’introduire les paragraphes 84.1(2.31) et 84.1(2.32) à la Loi.

L’Ancien alinéa 84.1(2)e) s’appliquait si l’acheteur ne disposait pas des actions concernées au cours de la période de soixante mois suivant l’achat. L’Ancien sous-alinéa 84.1(2.3)a)(i) stipulait quant à lui qu’une telle disposition faisait en sorte que l’alinéa 84.1(2)e) soit réputé ne jamais s’être appliqué. Comme nous l’avons indiqué dans l’interprétation technique 2022‑0953991E5, en vertu de telles règles, une fusion visée par le paragraphe 87(11) entraînait une disposition des actions concernées et rendait ainsi l’alinéa 84.1(2)e) inapplicable.

Vous mentionnez que l’alinéa 87(2)j.6) prévoit désormais une continuité lors d’une fusion, pour l’application des paragraphes 84.1(2.31) et 84.1(2.32). Vous notez toutefois qu’une telle continuité ne semble pas s’étendre aux dispositions d’actions concernées pour lesquelles un choix a été fait en vertu de l’Ancien alinéa 84.1(2)e).

Votre question

Vous présentez un scénario dans le cadre duquel un parent aurait vendu en 2023 toutes les actions émises du capital-actions d’une société en cause à une société acheteuse contrôlée par son enfant. Le parent se serait alors prévalu de l’Ancien alinéa 84.1(2)e) relativement à cette vente. Vous nous demandez si une fusion entre la société acheteuse et la société en cause, qui serait visée par le paragraphe 87(11) et qui aurait lieu durant la période de 60 mois suivant la vente, empêcherait l’Ancien alinéa 84.1(2)e) de s’appliquer. Vous suggérez qu’il y aurait un vide juridique à cet effet dans la Loi, considérant la rédaction de l’alinéa 87(2)j.6).

Nos commentaires

La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.

L’alinéa 87(2)j.6), tel que modifié par la Loi d’exécution, est applicable à compter de 2024 et son champ d’application relativement à l’article 84.1 est restreint aux paragraphes 84.1(2.31) et 84.1(2.32). Les paragraphes 84.1(2.31) et 84.1(2.32) s’appliquent quant à eux aux dispositions d’actions se produisant après le 31 décembre 2023. Comme nous l’indiquions dans l’interprétation technique 2022‑0953991E5, nous avions porté à l’attention du ministère des Finances du Canada le résultat de notre interprétation des anciennes règles, qui relevait à notre avis davantage de la politique fiscale que de l’interprétation de la Loi. Des modifications aux alinéas 84.1(2)e) et 87(2)j.6) ont subséquemment été proposées et adoptées, tandis que les paragraphes 84.1(2.31) et 84.1(2.32) ont été ajoutés à la Loi. Ces nouvelles règles ne prévoient pas qu’il y a absence de disposition réputée lors d’une fusion visée au paragraphe 87(11), relativement à un choix fait en vertu de l’Ancien alinéa 84.1(2)e).

Ainsi, notre position reflétée dans l’interprétation technique 2022-0953991E5 serait toujours applicable. Une fusion visée par le paragraphe 87(11) entre la société acheteuse et la société en cause, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat des actions concernées, rendrait ainsi caduc le choix exercé sous l’Ancien alinéa 84.1(2)e).    

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.



Jean Lafrenière LL. B, LL. M. Fisc.
Pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires

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